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114.76

FORTIER (Vincente), Justice, religions et croyances

Paris, C.N.R.S. Éditions, 2000, 191 p. (index, bibliogr.) (coll. « C.N.R.S. droit »)
Nathalie Luca
p. 137-138
Référence(s) :

FORTIER (Vincente), Justice, religions et croyances, Paris, C.N.R.S. Éditions, 2000, 191 p. (index, bibliogr.) (coll. « C.N.R.S. droit »)

Texte intégral

1V.F. n’apporte pas de réflexion vraiment nouvelle sur le regard de la justice face au phénomène sectaire par rapport à l’ouvrage collectif sur le même thème dirigé par Francis Messner. Elle a cependant le mérite d’approfondir certains points que les articles ne pouvaient qu’effleurer. Elle nous offre une remarquable approche critique et distanciée du sujet.

2La loi de 1905, en mettant tous les cultes à égalité, a fait passer le fait religieux dans la sphère privée, rendant l’État laïque incompétent pour juger de la valeur d’un mouvement de pensée. Dès lors la justice a obligation de délimiter la frontière « entre ce qui relève du domaine des croyances et qui échappe au juge et ce qui entre dans le champ juridique ». La frontière, on s’en doute, est sinueuse. Elle pose la question des moyens de respecter la neutralité. Ces moyens, l’auteur les cherche déjà auprès des définitions de la religion et de la liberté.

3La jurisprudence reconnaît l’existence d’une religion « dès lors qu’il y a réunion d’éléments subjectifs (une foi) et d’éléments objectifs (des pratiques, une communauté) ». On comprend dès lors que la cour de Lyon ait, sans porter de jugement de valeur, ni nuire au bon déroulement de la justice, accepter que la Scientologie se dise religion.

4La liberté, selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme, « suppose le droit de choisir sa religion (ou de n’en choisir aucune), celui de changer de religion et de convertir son prochain ». La reconnaissance de cette liberté oblige la justice à ne porter aucun jugement de valeur sur l’intensité d’une de ces trois conditions : « Reprocher le mysticisme, la ferveur, le fanatisme ou l’intégrisme suppose l’existence d’une échelle objective à l’aune de laquelle on évaluerait l’exercice par un individu de sa religion, là où il n’y a place que pour l’irrationnel, l’immatériel et le subjectif. On pourrait donc, dans ce domaine de la foi, dépasser la mesure. Cela impliquerait l’existence d’un standard de normalité dans le comportement religieux et par là même un contrôle des consciences... L’excès de ferveur religieuse et le prosélytisme intensif sont autant de critères négatifs d’appréciation. Appartient-il au juge laïc d’apprécier l’intensité de la foi, de qualifier le comportement religieux ? Certainement non, à moins d’établir une distinction intolérable entre la bonne manière et la mauvaise d’exercer sa religion ». La justice doit se fonder sur des critères objectifs, extérieurs à la conscience de l’individu. Elle ne peut que punir des actes, y compris les actes issus de croyances.

5Si le juge ne peut se servir de critères négatifs de valeur pour légitimer son jugement, il ne peut davantage utiliser des critères positifs de valeur. Ainsi l’arrière plan religieux ou culturel ne peut servir à justifier des actes réprimés par le droit civil. L’A. développe longuement le cas de l’excision (qui est une atteinte à l’intégrité physique d’un individu et une mutilation) souvent peu sévèrement punie. Elle souligne, à travers de nombreux exemples de litiges avec des « entreprises de tendance » (école catholique, juive, paroisse), l’importance de ne pas placer le droit canonique au dessus du droit civil.

6Une fois cette frontière tracée, V.F. prend soin de montrer comment l’application plus soutenue de la loi existante est suffisante à punir les abus. Elle s’arrête notamment sur deux articles de loi qui retiennent d’ailleurs actuellement l’attention des parlementaires et sénateurs concernés par le fait sectaire.

7Le premier est l’article 31 de la loi du 9 décembre 1905. Il punit « d’une amende de 25 000 francs et d’un emprisonnement d’un mois ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, soit par voies de fait, violences, ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte ».

8Le second est l’article 314-4 du nouveau code pénal aux termes duquel « l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne vulnérable à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, est puni de trois ans d’emprisonnement ou de 2 500 000 francs d’amende ». Parlementaires et sénateurs parlent actuellement de renforcer cet article pour qu’il s’applique également aux personnes rendues vulnérables dans des conditions qu’il reste à déterminer. Avec ou sans ce renforcement, on voit que la loi a suffisamment d’outils pour ne pas s’encombrer d’un « délit de manipulation mentale ».

9L’A. conclut finalement que la loi française est plutôt bien faite et bien appliquée, et qu’il est excessif d’accuser la France d’atteintes à la liberté de croire.

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Pour citer cet article

Référence papier

Nathalie Luca, « FORTIER (Vincente), Justice, religions et croyances », Archives de sciences sociales des religions, 114 | 2001, 137-138.

Référence électronique

Nathalie Luca, « FORTIER (Vincente), Justice, religions et croyances », Archives de sciences sociales des religions [En ligne], 114 | avril-juin 2001, document 114.76, mis en ligne le 19 août 2009, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/assr/20889 ; DOI : https://doi.org/10.4000/assr.20889

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Auteur

Nathalie Luca

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