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L'appréhension des « sectes » par le système d'administration de la justice pénale belge

The perception of “sects” by the administration system of Belgian penal justice
La aprehensión de las « sectas » por el sistema de administración de la justicia penal belga
Benjamin Mine
p. 203-218

Resúmenes

¿De qué maneras ciertas prácticas o ciertos grupos son aprehendidos en tanto que « sectas » por el sistema de administración de la justicia penal belga? Se trata más específicamente de dar cuenta del modo en que se opera en Bélgica el recorte del « objeto-secta » a nivel judicial apoyándose en el análisis de 179 expedientes abiertos en cinco jurisdicciones correccionales entre 1991 y 2005. Estos desarrollos conducen a sostener la hipótesis según la cual la potencia de los poderes públicos puede apreciarse a un nivel distinto de la justicia penal, no desprovisto de eficacia en la regulación de la materia.

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Mots-clés :

sectes, justice pénale, police

Palabras claves :

sectas, justicia penal, policía
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Texto completo

  • 1  Bull. Q. R., Ch., sess. ord. 1983-1984, question 168 du 20 avril 1984, 3024 (M. Vanvelthoven) ; An (...)
  • 2  Trois événements, survenus dans les années 1990, sont encore régulièrement invoqués aujourd'hui pa (...)
  • 3  Ann. Parl., Ch., sess. ord. 1996-1997, séance du 5 décembre 1996, 4232 ; CRA, Ch., sess. ord. 1996 (...)
  • 4  Pour le rapport, voir Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1995-1996, n313/7-8.
  • 5 Les missions de la commission d'enquête parlementaire étaient formulées comme suit, il lui apparten (...)
  • 6  Voir notamment Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1995-1996, no 313/ 5, 27 ; Doc. Parl., Sén., sess. ord. (...)
  • 7  Voir entre autres Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1992-1993, no 920/ 1, 2 ; Doc. Parl., Ch., sess. ord (...)
  • 8  Nous avons comptabilisé le dépôt de 18 propositions de loi entre 1997 et 2011.
  • 9  Pour un commentaire critique de la disposition incriminant l'abus de la situation de faiblesse des (...)
  • 10  Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1995-1996, no 313/8, 212-213.

1Jusqu'au début des années 1990, l'action des pouvoirs publics belges à l'égard des groupements communément qualifiés de « secte » se limitait à intervenir en cas d'infractions1. Pour le reste, il appartenait aux familles et aux associations de victimes d'agir que ce soit de manière préventive ou réactive. La mise à l'agenda politique des « sectes » à cette époque obligea les autorités publiques à s'interroger sur la position à adopter ainsi que la réponse à apporter par rapport à la présence dans l'espace public de certains groupements aux comportements délétères et imprévisibles2. Une commission d'enquête parlementaire visant à élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et le danger qu'elles représentent pour la société et pour les personnes, particulièrement les mineurs d'âge fut ainsi constituée le 26 mars 1996. Après deux prolongations de ses travaux3, le rapport final fut déposé le 24 avril 1997 et présenté le 30 avril 1997 en séance plénière de la Chambre des représentants4. Ce sont les travaux de cette commission d'enquête qui fixèrent en Belgique les « sectes » au rang d'objet politique (B. Mine, 2008)5. Face à la « dangerosité » qui leur fut prêtée et aux inquiétudes de la population, l'option répressive – balancée entre criminalisation primaire (processus d'élaboration de la loi pénale) et secondaire (processus d'application de la loi pénale) – fut préalablement présentée comme le mode de réponse à investir. La criminalisation en tant que telle des « sectes » fut tout d'abord envisagée, suscitant aussitôt certaines réticences par rapport à sa faisabilité et à sa plus-value6. Une telle entreprise était par ailleurs juridiquement délicate au regard de la « double injonction des garanties européennes des droits de l'homme » (V. Saroglou et al., 2005 : 133-139), laquelle requiert une politique qui assure « tout à la fois la tolérance, la non-discrimination et l'autonomie des groupements religieux minoritaires, et la lutte contre les abus dont des individus pourraient être victimes, sans qu'il s'agisse de traiter différemment ces abus selon qu'ils proviendraient de religions établies ou de mouvements religieux contestés » (V. Saroglou et al., 2005 : 137). En réorientant dès lors l'attention non plus directement sur les groupements mais sur leurs comportements et activités, certains ont rapidement déploré les carences d'un droit commun qui, selon eux, n'était plus à même de garantir une protection suffisante puisqu'il ne permettait pas d'appréhender certains comportements pourtant nuisibles7. D'où le dépôt récurrent devant la Chambre des représentants et le Sénat de plusieurs propositions de loi destinées à ériger certains comportements en infraction8, lesquelles demeurent tout autant « prisonnières de limites inhérentes à ce champ [répressif] » (L. L. Christians, 2000 : 237). Bien que notre arsenal juridique dispose d'un large éventail de ressources permettant de contrecarrer les activités illégales de certains groupements (B. Mine, 2006), la pugnacité de certains parlementaires a finalement abouti à la promulgation de la loi du 26 novembre 2011 modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance (M. B. 23 janvier 2012)9. La commission d'enquête parlementaire belge a par ailleurs constaté certaines insuffisances au niveau de l'action des services de police et de ses conditions de possibilité10. Elle a dès lors recommandé de revoir les relations des services de police aux instances judiciaires et administratives en raison de leur rôle primordial dans l'alimentation du système pénal. Son objectif était double, améliorer la coordination et la communication entre les différents services et pallier les problèmes récurrents liés à l'absence de preuve.

  • 11  Loi du 2 juin 1998 portant création d'un centre d'information et d'avis sur les organisations sect (...)
  • 12  Loi du 2 juin 1998 portant création d'un centre d'information et d'avis sur les organisations sect (...)
  • 13  Notons toutefois qu'une circulaire du Collège des procureurs généraux (COL 17/2010) est récemment (...)

2Ainsi, consécutivement aux travaux de la commission d'enquête, des magistrats de référence ont été nommés au sein des parquets de chaque arrondissement judiciaire. Un « Bureau Sectes », composé d'un enquêteur, fut créé en 1996-1997 au sein de la police judiciaire (PJ) près le parquet de Bruxelles et une « Cellule Sectes » vit le jour en 1997 au sein du bureau central des recherches (BCR) de la gendarmerie. Cette dernière, composée tout d'abord d'un, puis de deux enquêteurs, vint appuyer la cellule « Terrorisme et Sectes » de la brigade spéciale de recherche de la gendarmerie de Bruxelles qui travaillait déjà sur cette thématique depuis 1996. Les activités du « Bureau Sectes » de la police judiciaire comme celles des deux cellules de la gendarmerie cesseront vers 2001-2002 à la suite de la réforme des polices, laquelle réorganisa l'ensemble des activités policières du pays sur un double niveau : fédéral et local. Les dossiers « sectes » furent par conséquent traités et suivis, dans chaque service judiciaire d'arrondissement de la police fédérale (actuelles directions judiciaires déconcentrées dites PJF), par des enquêteurs ayant été formés à la matière ainsi que par le service central « Terrorisme et Sectes » qui fut instauré au sein de la Direction générale judiciaire de la police fédérale. Au niveau administratif, la loi du 2 juin 1998 institua auprès du ministère de la Justice un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles (CIAOSN) ainsi qu'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles (CACLOSN) qui entrèrent effectivement en fonction vers 1999-2000. Le CIAOSN a pour mission d'étudier le phénomène des organisations sectaires nuisibles en Belgique ainsi que leurs liens internationaux ; d'organiser un centre de documentation accessible au public ; d'assurer l'accueil et l'information du public et informer toute personne qui en fait la demande sur ses droits et obligations et sur les moyens de faire valoir ses droits ; et de formuler soit d'initiative, soit à la demande de toute autorité publique des avis et des recommandations sur le phénomène des organisations sectaires nuisibles et en particulier sur la politique en matière de lutte contre ces organisations11. La CACLOSN est quant à elle chargée de coordonner les actions menées par les services et autorités publics compétents ; d'examiner l'évolution des pratiques illégales des organisations sectaires nuisibles ; de proposer des mesures de nature à améliorer la coordination et l'efficacité de ces actions ; de promouvoir une politique de prévention du public à l'encontre des activités des organisations sectaires nuisibles en concertation avec les administrations et services compétents ; et enfin d'établir une collaboration étroite avec le Centre et de prendre les mesures nécessaires afin d'exécuter les propositions et recommandations du Centre12. Nonobstant l'entrée en fonction de ces nouvelles instances visant à assurer une application plus effective et efficace du droit commun, différents éléments continuèrent d'être régulièrement avancés pour justifier les difficultés liées à l'application de la loi pénale (faible visibilité des pratiques répréhensibles, absence de preuve comme de plainte, manque de formation des acteurs publics, lacunes de l'arsenal législatif en vigueur, etc.). D'aucuns en sont ainsi venus à postuler l'existence d'un « chiffre noir » du contentieux sectaire. Il nous est difficile d'embrasser pleinement ce postulat du « chiffre noir » dans la mesure où celui-ci nous paraît procéder du questionnement suivant : comment répondre spécifiquement aux agissements répréhensibles des « sectes » ? Cette question découle directement de la problématisation politique spécifique des « sectes » qui fut concomitante au processus de mise à l'agenda politique, laquelle a implicitement créé l'illusion d'une réalité donnée, unanimement cernée et objective requérant une réponse spécifique. Une illusion qui, à notre sens, rend in fine particulièrement difficile et délicate l'action des acteurs du système d'administration de la justice pénale en l'absence de toute définition précise de la réalité visée13. Dans le souci de rendre compte de cette expérience des « sectes » en tant qu'objet spécifique d'intervention, l'objet de notre propos consistera à examiner comment les premiers acteurs du système d'administration de la justice pénale ont opéré un découpage de l'« objet-secte » au niveau judiciaire. Sur la base de ces développements, nous en viendrons à soutenir l'hypothèse selon laquelle la puissance des pouvoirs publics peut s'apprécier à un autre niveau que celui de la pénalité, niveau non dénué d'efficacité dans la régulation de la matière.

Méthodologie

3Nous nous appuyons sur l'étude de 179 dossiers judiciaires ouverts dans cinq parquets différents du royaume entre 1991 et 2005 sous le code de prévention 57a de la nomenclature des parquets correctionnels, laquelle entend répertorier les affaires avant tout selon leur « nature » plutôt que selon des infractions pénales caractérisées. Selon la base de données des parquets correctionnels (TPI/REA), ces 179 dossiers correspondent à 33 % de l'ensemble des dossiers ouverts sur le territoire pendant cette même période sous le code de prévention 57a relatif aux « sectes ». Parmi ces 179 dossiers judiciaires, 156 proviennent de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles tandis que les 23 autres sont issus des arrondissements judiciaires de Dinant, Marche-en-Famenne, Neufchâteau et Verviers. Afin de faciliter le traitement de ce corpus, nous avions en première approximation décliné cette période de quinze ans en trois moments : 1991-1995/1996-2000/2001-2005. Ceux-ci représentaient a priori trois groupes ou ensembles de données relativement homogènes, articulés peu ou prou autour de deux « événements » majeurs au niveau de la lutte contre les « sectes » en Belgique : la constitution d'une commission d'enquête parlementaire (en mars 1996) et l'entrée en fonction effective du CIAOSN et de la CACLOSN (vers mi-1999/2000). Au terme d'une première analyse comparative de ces 179 dossiers judiciaires, l'homogénéité des pratiques, voire leurs transformations nous ont paru tributaires non seulement des deux événements majeurs survenus en la matière mais également des événements propres au champ étudié tel que, par exemple, le changement au sein de la section Ecosoc du parquet de Bruxelles du 1er substitut en charge des « sectes », la création de cellules spécialisées au sein de la police judiciaire et de la gendarmerie, la réforme des polices, etc. ; soit une articulation entre événements « internes » et événements « externes » à la thématique proprement dite. Nous avons donc établi une nouvelle répartition de notre matériel qui reflète, à notre sens, mieux l'homogénéité des pratiques sur le plan temporel : une première période s'écoulant de 1991 à 1995 (9 dossiers) ; une seconde de 1996 à 1997 (53 dossiers) ; une troisième de 1998 à 2000 (81 dossiers) et enfin une dernière de 2001 à 2005 (36 dossiers). Il faut ajouter à ce corpus empirique plusieurs entretiens semi-directifs réalisés auprès de magistrats et de policiers chargés du traitement des affaires de « sectes », ces entretiens ont permis de « contextualiser » le traitement des dossiers et de « compléter » certaines informations parfois très succinctes. Les principes méthodologiques formalisés par B. Glaser et A. Strauss (1967) dans leur ouvrage The discovery of grounded theory : strategies for qualitative research ont été mobilisés et appliqués non seulement pour l'échantillonnage mais également pour l'analyse du corpus empirique.

L'objet judiciaire « secte »

  • 14 Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1995-1996, no 313/8, 100.
  • 15 Loi organique du 30 novembre 1998 relative aux services de renseignement et de sécurité.
  • 16 Nous entendons par cette substantivation du verbe « croire », le fait d'avoir foi, d'avoir confianc (...)

4C'est dans la liste des codes de prévention des parquets correctionnels que la notion de « secte » a quelque peu préexisté au niveau judiciaire, avant de coexister au niveau institutionnel avec la notion administrative d'« organisation sectaire nuisible ». Issue des travaux de la commission d'enquête14, la notion d'« organisation sectaire nuisible » définit aujourd'hui le champ d'application de la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles, d'une part ; et, d'autre part, légalise les pratiques de la Sûreté de l'État en la matière15. Au niveau de la liste des codes de prévention, la catégorie « secte » correspond aux dossiers ouverts au sein des parquets sous le code 57a. Les autres codes de prévention repris sous le code 57 sont : « affaires religieuses » (57b) et « cultes » (57c). Avec l'éventuel concours d'autres instances administratives ou judiciaires, il appartient généralement aux services de police d'apprécier en premier ressort si les faits visés par le processus de renvoi sont appréhendables en termes de « secte » ou non. Le magistrat de référence au sein du parquet a toujours l'opportunité par la suite de réviser le code apposé lorsqu'il ouvre un dossier. Cependant, l'examen des dossiers montre que ce dernier le fait rarement. L'application de ce code tend ainsi à fonctionner, au niveau du parquet, comme une catégorie « fourre-tout » au sein de laquelle nous pouvons recenser des faits relatifs à la prodigalité d'une personne, à l'organisation de certains événements (séminaires, stages, conférences, etc.), à la communication d'informations sur certains groupements particuliers ou certaines pratiques, à des règlements de comptes entre particuliers, à des déclarations absconses résultant des troubles mentaux d'une personne, à des faits pouvant être qualifiés d'infraction, à des conflits familiaux générés par l'appartenance d'un des conjoints à un groupement particulier ou à l'expérimentation de certaines pratiques, etc. Il s'avère cependant que la plupart des pratiques visées passent de l'ombre à la lumière filtrée du système pénal avant tout parce qu'elles génèrent de l'inquiétude ou de la suspicion dans le chef du renvoyant en raison d'un certain rapport d'étrangeté. Parmi ces agissements « étranges » auxquels le renvoyant (particulier ou policier) n'a pas l'habitude d'être confronté, nous pouvons recenser des pratiques de type commercial ou thérapeutique, des rituels pouvant être qualifiés de magique ou d'ésotérique, des pratiques inhérentes à une expérimentation intense du « croire »16, des modifications au niveau du comportement d'un proche dues à sa conversion, ou encore des pratiques à caractère public perçues comme amorales ou socialement peu correctes (par exemple, la réception d'une brochure vantant les vertus du massage). À peine 15 % de ces 179 dossiers sont ouverts à partir d'un procès-verbal initial dont la prévention a trait à une infraction du Code pénal. Sans vouloir dénier le comportement criminogène de certains groupements ou minimiser l'impact dommageable de certaines expériences sectaires, il s'avère que dans tous les autres cas les pratiques visées relèvent moins d'une transgression, d'une infraction par rapport aux lois instituées que d'une non-conformité, d'une irrégularité par rapport aux comportements habituels, les plus fréquents dans un domaine donné.

5La position des services de police se révèle en tout cas particulièrement décisive puisque que ce sont eux, en tant qu'acteurs de première ligne, qui arbitrent de l'entrée ou non de l'information dans le circuit judiciaire et surtout qui opèrent en première instance la distinction entre les groupements qui sont des « sectes » et ceux qui ne le sont pas. Une distinction qui est réalisée à travers un processus de filtrage et de réorganisation de l'information oscillant entre la reconnaissance et la méconnaissance des pratiques visées. La reconnaissance peut s'entendre en l'occurrence comme l'opération par laquelle les premiers acteurs du système d'administration de la justice pénale identifient une situation donnée à une situation antérieure perçue et entérinée comme présentant une dimension sectaire. Autrement dit, les pratiques ou le groupement dont elles relèvent font-ils écho d'une manière ou d'une autre à quelque chose de déjà connu pour le policier confronté à une nouvelle situation ? La reconnaissance s'assimile à la connaissance qui permet d'identifier un groupement comme étant une « secte ». Une connaissance qui résulte non seulement de l'effectivité des processus d'information et de sensibilisation auxquels sont exposés les acteurs mais avant tout de l'expérience personnelle à laquelle chacun peut, le cas échéant, se référer pour appréhender une situation particulière nouvelle comme telle. Par ailleurs, la méconnaissance peut se comprendre comme le fait de « ne pas connaître » ou de « mal connaître » mais on notera également que l'appréhension par le système d'administration de la justice pénale de certaines situations en termes de « secte » s'apparente à une activité de connaissance où finalement la connaissance relève toujours d'une « [...] certaine relation stratégique dans laquelle l'homme se trouve placé. C'est cette relation stratégique qui va définir l'effet de connaissance et c'est pour cela qu'il serait totalement contradictoire d'imaginer une connaissance qui ne fut pas dans sa nature forcément partiale, oblique, perspective. [...] De ce fait, la connaissance est toujours une méconnaissance » (M. Foucault, 2001 [1974] : 1420-1421).

La naissance de l'objet judiciaire « secte »

6Les termes monologique/dialogique peuvent être mobilisés ici pour qualifier le processus d'objectivation des faits. On qualifiera celui-ci de monologique lorsqu'il n'y a pas de remise en question ou de discussion par la police ou le parquet de la « qualification » des faits retenus par l'instance renvoyante. Il conviendra d'entendre par dialogique le cas de figure inverse. Si nous reprenons notre distinction temporelle par rapport à ce couple monologique/dialogique, au cours de la première période, les services de police – à une exception près – conservent l'objectivation des faits telle qu'elle leur est rapportée. Au cours de cette même période, la notion de « secte » se substantive principalement à partir des savoirs scientifique (tels que la sociologie et l'histoire), populaire ou encore victimologique et médiatique. Alors que les processus d'objectivation à l'œuvre au cours de la première période sont principalement monologiques, ceux des deuxième et troisième périodes sont quant à eux à la fois monologiques et dialogiques tandis que ceux de la dernière période se révèlent, à partir de 2002, quasi exclusivement dialogiques. Cette ambivalence entre des processus d'objectivation monologique et dialogique qui s'amorce lors de la seconde période correspond au début des travaux de la commission d'enquête parlementaire. C'est lors de la mise à l'agenda politique des « sectes » que les acteurs se montrent plus nuancés, voire prudents, au niveau de l'appréciation des faits perceptibles à travers le passage du substantif « secte » au qualificatif « sectaire ». Cette transformation s'avère particulièrement visible au niveau de la désignation des faits sur les procès-verbaux recensés à Bruxelles. On y parle successivement de : « secte », « Problème social », « Ordre public : Sectes », « Sectes éventuelles », « Agissements suspects », « Sectes : agissements suspects », « Pv information : possible secte – agissements suspects », « Ordre public : info : Sectes », « Loi spéciale : Sectes loi du 2 juin 1998 », « Ordre public : activités sectaires », « Ordre public : agissement d'un mouvement de type sectaire », « Renseignements sur un mouvement sectaire », etc. Il est particulièrement intéressant d'observer que l'adjectif « sectaire » est en principe utilisé pour désigner une personne (A. Rey et al., 2006 : 3436). En qualifiant non plus l'individu mais le groupement, ce recours à l'adjectif « sectaire » illustre en quelque sorte une translation de l'unité de compte.

  • 17  Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1996-1997, no 313/7, 54-57.
  • 18  Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1996-1997, no 313/7, 52-54.
  • 19  Par exemple, dans un document adressé au Procureur du Roi d'un arrondissement judiciaire du sud du (...)

7Les premiers acteurs du système d'administration de la justice pénale se retrouvent désormais confrontés à une question délicate étant donnée l'absence d'incrimination spécifique permettant de circonscrire la réalité visée et d'un cadre permettant d'orienter l'action : comment identifier les « sectes » compte tenu du fait qu'il ne s'agit pas d'une réalité typiquement identifiable ? Les premiers acteurs du système d'administration de la justice pénale – en comprenant les cellules spécialisées qui furent créées au sein de la police judiciaire (Bureau « Sectes ») et de la gendarmerie (« Cellule Sectes » du Bureau Central des Recherches) – ont non seulement dû développer « leurs propres outils » pour parvenir à apprécier les situations auxquelles ils étaient confrontés, mais ils ont également mis progressivement en œuvre de nouveaux modes de collaboration plus favorables à la communication et la transmission de l'information que les formes de renvoi classiques. Les pratiques développées par les premiers acteurs du système d'administration de la justice pénale peuvent toutefois être distinguées entre la deuxième (1996 à 1997) et la troisième période (1998 à 2000). Les auditions du commissaire général de la police judiciaire17 et du commandant de la gendarmerie18 lors des travaux de la commission d'enquête parlementaire, mettent en exergue la contingence de l'action des services de police vis-à-vis de ce nouvel « objet » de politiques publiques que sont les « sectes ». C'est à cette époque que les services de police ont commencé par mener simultanément au travail d'enquête une approche « exploratoire » vis-à-vis de tout ce qui présentait un caractère ésotérique, religieux, philosophique, spirituel, psychothérapeutique en marge des cultes reconnus. Si les différents savoirs mobilisés au cours de la première période évoquée ont encore contribué à cette époque au processus d'objectivation des faits en termes de « secte », il s'avère que les acteurs ont aussi eu recours à d'autres critères. Face à une situation particulière donnée, la première question qui s'impose aux services de police est de déterminer à quoi ils ont affaire. Et, s'ils sont en présence d'un groupement connu, et plus particulièrement, si celui-ci leur est connu favorablement ou défavorablement ? Parmi les éléments participant à la réputation d'un groupement, l'impact significatif des antécédents judiciaires ainsi que l'intérêt médiatique dont il a pu faire l'objet s'avèrent déterminant au niveau de sa désignation ou non en termes de « secte »19. Ces éléments participent à la composition de ce que nous pourrions appeler la tradition de disqualification d'un groupement. Les enquêtes de voisinage permettent également aux policiers d'apprécier l'intégration ou non de certaines pratiques dans le tissu social local, laquelle affectera sensiblement l'évaluation du groupement concerné.

8L'objectivation des faits tend également à dépendre de la provenance locale/non locale des pratiques ou du groupement qui les promeut. Cette distinction s'avère cependant plus opérante dans les arrondissements judiciaires provinciaux qu'à Bruxelles, en raison peut-être du métissage plus important dont peut faire l'objet une grande ville. L'analyse des dossiers provinciaux a montré que les pratiques d'un groupement d'origine étrangère étaient plus facilement taxées de sectaires par les membres des services de police que celles d'un groupement culturellement ancré et/ou émanant du terroir local comme en témoigne l'exemple suivant. Il s'agit d'un dossier ouvert dans un parquet de province à la suite d'une plainte adressée à la brigade de gendarmerie locale à l'encontre d'une personne qui pratiquerait des messes noires. À aucun moment, les gendarmes ne renvoient aux termes « sectes » ou « sectaire ». L'objet du procès-verbal initial est intitulé : « pratique d'une “guérisseuse” ». Et la description des faits est formulée comme suit : « Renseignements pris, il s'avère que l'intéressée exercerait comme “guérisseuse” en son domicile. Celle-ci serait consultée dans les cas de brûlures et hémorragies. Cette dame recevrait sur rendez-vous. Elle exercerait gracieusement. La messe noire dénoncée ne serait en réalité que le cérémonial gestuel par la guérisseuse sur ses consultants. » Néanmoins, le procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire compétent demande un complément d'enquête au commandant de cette brigade de gendarmerie à propos de l'intéressée et de ses pratiques. Le procès-verbal subséquent présente un intitulé similaire à celui du procès-verbal initial « renseignements sur la pratique d'une “guérisseuse” » et apporte les informations complémentaires suivantes : « L'intéressée est bien connue à X. et dans les environs. Qui ne connaît pas la “nénette” ? Cette personne est bonne et très joviale. Elle aime faire le bien et rendre service autour d'elle. Les visites et soutiens aux personnes malades sont son passe-temps favori. [...]. Elle est également connue comme “rebouteuse-guérisseuse” et plusieurs personnes la consulteraient pour des brûlures, maux de dos, d'articulations et autres de ce genre. Elle exercerait gracieusement et dans l'unique but de faire du bien et sûrement pas par profit. Il n'est nullement question de parler de messe noire et c'est la première fois que nous entendons une telle hypothèse. Cette messe noire dénoncée ne doit être en réalité que la pratique gestuelle de la guérisseuse sur ses consultants, style radiesthésiste avec un morceau de coudrier. Cette femme n'est donc nullement connue défavorablement. Son casier judiciaire est vierge. » On retrouve par ailleurs cette rationalité selon laquelle la « secte » ou le « sectaire » c'est d'abord l'autre, comme l'illustre cet extrait d'entretien réalisé en 2007 avec un policier belge d'une ville de province : « [...] En grattant un petit peu, de mon bureau, je voyais trois sectes. Je ne le savais pas. Y avait l'AMORC, donc la ... les Rose croix. Je les voyais de l'autre coté de la Meuse. Y avait un druide aussi, enfin ça c'était ... je dirais quelque chose d'un peu marginal. Et puis les Raëliens qui étaient là tout près et je ne le savais absolument pas. C'est vrai qu'en grattant un petit peu, y a tous les mouvements, je dirais de la nouvelle église à obédience plus ou moins protestante mais ... déviante ; surtout fréquentée par des africains. On a deux implantations assez importantes. Et ... c'est vrai qu'on a aussi ... le culte des Antoinistes, qui est issu d'ici quoi. Mais ... qui font partie du paysage, enfin moi je ne les considérerais pas spécialement comme une secte tandis qu'en lisant le rapport de la commission parlementaire, je me suis dit tiens ils sont repris comme secte nuisible. Quelque part ça a un peu choqué parce qu'on a jamais entendu du mal de ces personnes là ici. Et ils sont fort implantés, enfin ils étaient fort maintenant ils disparaissent un petit peu. » Cependant, la ressemblance peut parfois être décisive au sens où certains groupements encore méconnus en raison de leur émergence récente sont assimilés aux groupements ayant une longue tradition de disqualification à partir des premières similitudes ou correspondances qu'ils présentent avec ces derniers au niveau de leurs pratiques. Ce processus selon lequel les seconds deviennent en quelque sorte la toile de fond pour interpréter les pratiques des premiers traduit ce que nous pourrions appeler un effet de contamination. C'est au regard de ce premier ensemble de pratiques participant à l'objectivation d'une situation particulière en termes de « secte » que nous pouvons avancer une autre signification du verbe « reconnaître », l'action qui consiste à explorer, à tenter de déterminer (la situation de) quelque chose. C'est par cette initiative policière « exploratoire », certes quelque peu contrainte par les circonstances, que fut consignée une multiplicité de situations ne pouvant faire l'objet d'une requalification pénale – du moins dans un premier temps – mais dont on ne peut faire l'économie en les écartant, puisque ces groupements désormais appréhendés comme « secte » sont susceptibles de commettre des infractions ou en commettent. Il arrive également, le cas échéant, que certains de ces dossiers soient joints à d'autres dossiers pénaux, à titre d'information complémentaire.

Le développement du savoir-faire policier

  • 20  Voir la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisati (...)
  • 21  Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1996-1997, no 313/8, 100.
  • 22  Pourtant le rapport de la commission d'enquête parlementaire belge précise en toutes lettres par r (...)
  • 23  La ministre de la Justice indiquait à l'époque que « le code de prévention “57 A sectes” a été cho (...)

9À partir de 1998, c'est-à-dire au début de la troisième période, on voit progressivement se substituer à l'approche « exploratoire » une procédure d'« examen » concomitamment à l'apparition de la définition d'« organisation sectaire nuisible », laquelle permet aux acteurs du système d'administration de la justice pénale d'opérer – malgré son champ d'application éminemment strict20 – un autre découpage à travers la nébuleuse ambiante (B. Mine, 2009). Cette procédure d'examen est particulièrement visible au niveau des investigations menées par les cellules spécialisées ainsi que par certains services de police plus expérimentés. Le développement de cette procédure d'« examen » critique et minutieux des pratiques visées nous paraît non seulement résulter de l'expérience croissante des acteurs en la matière et des connaissances acquises mais également d'une relation à l'« objet-secte » particulière qui témoigne du lien entre l'investissement professionnel et l'intérêt, voire la passion de certains acteurs du système pénal pour l'étude des « sectes ». Les situations sont progressivement examinées au regard d'éléments qui ont pu être mis en évidence à travers la pratique et qui font désormais office de signes de reconnaissance. « Reconnaître » s'assimile ici de plus en plus à l'identification de quelque chose comme tel ; nous aurions envie de préciser : tel qu'il est construit par la pratique. L'expérience et la connaissance des policiers en la matière semblent ainsi favorables à la reconnaissance de ce que certaines personnes ont vécu ou continuent à vivre en raison d'une compréhension plus « experte » de ce qui est ou a été en jeu. De manière générale, les services de police ne se réfèrent pas pour autant au cours de cette période aux critères de nocivité établis par la commission d'enquête parlementaire bien que ceux-ci aient précisément été élaborés dans un souci d'opérationnalisation21. Ils se contentent tout au plus de la présence ou non d'un groupement dans le tableau synoptique du rapport de la commission d'enquête parlementaire22, voire d'une confrontation aux éléments constitutifs de la définition légale d'« organisation sectaire nuisible » ce, malgré son champ d'application étroitement circonscrit. Bien que la catégorie judiciaire « secte » permette toujours d'englober un grand nombre de situations grâce à son flou23, les acteurs – en tous cas à Bruxelles – tentent désormais de préciser l'éventuelle dimension nuisible des pratiques lorsqu'ils apposent les termes « secte » et/ou « sectaire ». La plus ou moins longue tradition de disqualification d'un groupement intervient directement dans l'évaluation de sa nocivité. Par exemple, le Mouvement Raëlien et Sathya Sai Baba faisant l'objet d'une longue tradition de disqualification par la réaction sociale (Debuyst, 1985 : 74-79), figurant dans le « Tableau synoptique » du rapport parlementaire et étant connus de la Sûreté de l'État, sont deux groupements d'emblée qualifiés et reconnus comme des « sectes » nocives par les services de police spécialisés ; contrairement à l'Église Internationale de Bruxelles qui fera l'objet d'un examen minutieux avant qu'on se prononce sur son caractère sectaire nuisible.

  • 24  Cet indicateur d'efficacité s'est ensuite déplacé du judiciaire vers l'administratif lors de l'ent (...)

10Enfin, à partir de 2001, le contentieux 57a se compose de faits principalement appréhendés à partir des incriminations du Code pénal (escroquerie, vols, délits relatifs au libre exercice des cultes, usage de faux en écriture, négationnisme, exercice illégal de l'art de guérir, etc.). Cette contraction du contentieux « secte » sur des faits qualifiés d'infraction peut s'expliquer non seulement par le développement du savoir-faire policier en la matière au sens d'une habilité acquise par l'expérience, par l'apprentissage, dans un domaine déterminé mais aussi peut-être, par l'entrée en fonction effective du CIAOSN, vers 1999-2000, qui a pu reprendre à son compte la majeure partie des demandes d'informations, des craintes et inquiétudes de la population vis-à-vis de certaines pratiques méconnues. Il semblerait, comparativement aux périodes précédentes (1996-1997 et 1998-2000), que les services de police aient avant tout veillé à privilégier la qualité de l'information à la quantité en vue de faire aboutir la procédure judiciaire. Ce resserrement du contentieux au plus près des agissements susceptibles d'être sanctionnés s'accompagne d'un délaissement des termes « secte » ou « sectaire ». En effet, la référence à ces termes n'apparait pratiquement plus dans l'objectivation des situations particulières, en raison de l'absence de plus-value pragmatique qu'elles confèrent in fine aux acteurs de terrain et des contingences contre-productives que génère la connotation négative de leur usage. Le fait de ne plus recourir à cette terminologie incommode permet non seulement aux policiers de conserver une certaine souplesse par rapport à ce qui est en jeu mais également, à travers ce qui s'apparente à un repositionnement avisé, de privilégier l'efficacité des procédures. Cette évolution du processus d'identification et d'objectivation des faits résulte, à notre sens, d'un savoir-faire croissant au niveau des acteurs spécialisés en la matière au sein des services de police, lequel est orienté vers la production d'un savoir directement utile pour la pratique. Il n'est dès lors pas inutile de s'interroger sur l'issue de ces 179 dossiers ouverts sous le code 57a puisque 93 % d'entre eux ont été finalement classés sans suite par le ministère public en raison de l'absence d'infraction ou d'élément d'infraction. Si l'objectif du système d'administration de la justice pénale est d'aboutir à travers le contentieux 57a à des condamnations alors, au regard du matériel empirique examiné, nous devons conclure qu'il s'agit bien d'un échec. En revanche si nous posons la question de savoir à quoi peut servir cet « échec », il nous paraît possible d'envisager la question de la puissance des autorités publiques tout autrement. En effet, le nombre de condamnations nous paraît moins révélateur de la puissance des pouvoirs publics que le fait de parvenir à faire entrer – grâce au maillage tissé par ce nouveau réseau d'acteurs et aux objectivations particulières qui sont mobilisées – toute une série de pratiques, jusque-là tapies dans l'ombre de la sphère privée, dans l'orbe du judiciable nouvellement redéfini. Leur marquage en termes de « secte », voire ensuite d'« organisation sectaire nuisible » permet non seulement de soumettre au regard des instances publiques des pratiques qui leur échappaient jusqu'ici, mais également de différencier ces pratiques entre elles, d'opérer une distinction entre les groupements. Les pouvoirs publics se dotent dès lors d'un moyen pour gérer la multiplicité de groupements composant le domaine du « croire » en esquissant les limites de la tolérance tout en se ménageant la possibilité d'assurer un suivi de ceux qui sont « marqués ». Ce qui ne signifie pas pour autant que ce suivi soit effectif. Le critère d'efficacité du dispositif serait ainsi moins le nombre de condamnations auquel le système d'administration de la justice pénale aboutit que le nombre de nouveaux dossiers qu'il ouvre24. Chaque nouveau dossier permet la mise à jour de nouvelles pratiques ou d'un nouveau groupement, autrement dit une opportunité pour les autorités judiciaires de s'informer pour mieux en circonscrire l'influence politique, économique et sociale.

11Trois enseignements nous semblent émerger des développements proposés, lesquels présentent à notre sens un potentiel fécond pour les réflexions concernant la régulation du « phénomène sectaire » en Belgique. Tout d'abord, ils invitent à opérer un changement de perspective destiné à sortir de cette ornière dans laquelle les « sectes » sont perçues comme une réalité donnée, unanimement cernée et non comme le corrélat d'une pratique. Pour reprendre les mots de P. Veyne (1978 : 217), les « sectes », en tant qu'objet d'intervention, ne seraient en l'occurrence que « les objectivations de pratiques déterminées, dont il faut mettre au jour les déterminations, puisque la conscience ne les conçoit pas ». Ensuite, la mise au jour des déterminations que nous avons tenté d'identifier dans la déclinaison du terme « reconnaissance » rend compte d'une évolution des pratiques policières depuis la mise à l'agenda politique des « sectes », lesquelles s'appuient dans un premier temps sur les savoirs scientifique, populaire ou encore victimologique et médiatique pour ensuite venir à produire, grâce à l'élaboration d'outils propres, un savoir qui semble s'avérer pratiquement utile dans l'appréhension de situations nouvelles. En effet, en nous référant plus particulièrement à l'évolution des pratiques policières bruxelloises, il est semble-t-il possible d'identifier les excès de certaines pratiques dans le domaine du « croire » sans avoir à les spécifier au travers des termes « secte » ou « sectaire » et, a fortiori, en évitant les effets de stigmatisation que peuvent, par exemple, impliquer la généralisation ou l'extrapolation des situations particulières mises en cause. Enfin, notre approche montre que l'efficacité du dispositif à l'œuvre tend moins à s'apprécier au nombre de condamnations qu'au nombre de dossiers ouverts par les autorités publiques. Des éléments qui nous semblent par ailleurs être en mesure d'interroger certaines idées reçues telles que l'existence d'un « chiffre noir » du contentieux « secte » ou encore le mauvais fonctionnement, voire les lacunes du dispositif.

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Bibliografía

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Notas

1  Bull. Q. R., Ch., sess. ord. 1983-1984, question 168 du 20 avril 1984, 3024 (M. Vanvelthoven) ; Ann. Parl., Sén., sess. ord. 1993-1994, séance du 10 novembre 1994, 209.

2  Trois événements, survenus dans les années 1990, sont encore régulièrement invoqués aujourd'hui par les autorités publiques pour illustrer le danger sectaire et légitimer leur réaction. Il s'agit du siège de Waco en 1993 au Texas, des « suicides-homicides » de l'Ordre du temple solaire réalisés en 1994 au Québec et en Suisse, en 1995 en France et en 1997 au Québec, et enfin de l'attentat au gaz sarin commis par Aoum Shinrikyo dans le métro de Tokyo en 1995.

3  Ann. Parl., Ch., sess. ord. 1996-1997, séance du 5 décembre 1996, 4232 ; CRA, Ch., sess. ord. 1996-1997, séance du 20 mars 1997, 3495.

4  Pour le rapport, voir Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1995-1996, n313/7-8.

5 Les missions de la commission d'enquête parlementaire étaient formulées comme suit, il lui appartenait : « [...] d'étudier le phénomène des sectes en Belgique sur la base d'auditions des autorités compétentes, d'experts, des associations de défense des victimes et de leur famille ou de toute personne utile à cette analyse ; d'étudier plus particulièrement les modes de recrutement ainsi que les pratiques à l'intérieur des sectes en Belgique de manière à déterminer les abus éventuels, de préciser leur organisation, les moyens dont elles disposent ainsi que les pratiques violant notamment les législations sociales et fiscales ; d'établir un rapport sur l'arsenal juridique existant, en ce compris la jurisprudence, permettant de sanctionner les illégalités commises par les mouvements sectaires ; de proposer, s'il échet, des aménagements à notre ordre juridique fédéral en vue de réprimer les agissements illicites des sectes dont seraient victimes tant les personnes majeures que les mineurs ; de faire toutes recommandations utiles tant au niveau fédéral qu'international en vue de prendre les mesures destinées à attirer l'attention des acteurs concernés sur l'étendue du phénomène, ses formes, ses dangers, les moyens pour le combattre et sur l'intérêt à porter aux victimes et à leur famille ». Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1995-1996, no 313/7, 9.

6  Voir notamment Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1995-1996, no 313/ 5, 27 ; Doc. Parl., Sén., sess. ord., 1995-1996, no 264/1 ; Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1995-1996, no 313/7, 77, 92.

7  Voir entre autres Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1992-1993, no 920/ 1, 2 ; Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1995-1996, no 313/1, 2 ; Ann. Parl., Sén., sess. ord. 1993-1994, séance du 10 novembre 1994, 210. C'est pourquoi la commission a eu entre autres pour mission « d'établir un rapport sur l'arsenal juridique existant [...] ; de proposer, s'il échet, des aménagements à notre ordre juridique fédéral [...] ». Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1995-1996, no 313/7, 9. Voir également les recommandations émises par la commission pour pallier aux carences qu'elle a pu constater au terme de ses travaux. Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1995-1996, no 313/8, 219-226.

8  Nous avons comptabilisé le dépôt de 18 propositions de loi entre 1997 et 2011.

9  Pour un commentaire critique de la disposition incriminant l'abus de la situation de faiblesse des personnes, voir Mine (2011) et pour une analyse du contexte politique et des interactions ayant présidé à l'adoption du projet de loi dont résulte cette nouvelle incrimination, voir A. Tréfois (2011).

10  Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1995-1996, no 313/8, 212-213.

11  Loi du 2 juin 1998 portant création d'un centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles, art. 6, § 1e.

12  Loi du 2 juin 1998 portant création d'un centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles, art. 15.

13  Notons toutefois qu'une circulaire du Collège des procureurs généraux (COL 17/2010) est récemment entrée en vigueur en la matière (1er octobre 2010) en vue de fournir une méthode de travail uniforme pour les services de polices et pour les parquets, laquelle prévoit notamment l'introduction d'un champ contexte « secte » dans l'encodage informatique des dossiers répressifs. Doc. Parl., Ch., sess. ord. 2010-2011, no 80/7, 56-57.

14 Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1995-1996, no 313/8, 100.

15 Loi organique du 30 novembre 1998 relative aux services de renseignement et de sécurité.

16 Nous entendons par cette substantivation du verbe « croire », le fait d'avoir foi, d'avoir confiance en quelqu'un ou quelque chose, voire de manière plus étendue, le fait d'avoir confiance en l'efficacité de quelqu'un ou quelque chose.

17  Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1996-1997, no 313/7, 54-57.

18  Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1996-1997, no 313/7, 52-54.

19  Par exemple, dans un document adressé au Procureur du Roi d'un arrondissement judiciaire du sud du pays, le ministre de la Justice de l'époque demandait, en vue de la constitution de la commission d'enquête parlementaire un relevé des groupements à caractère sectaire ayant des activités dans son arrondissement. Dans son courrier de réponse, le Procureur indiquait que les services de police avaient connaissance des activités de trois groupements dans son arrondissement judiciaire pour lesquels les informations devaient être réactualisées. L'intérêt porté à ces trois groupements résultait avant tout de la disqualification dont ils faisaient l'objet à l'époque en raison de la médiatisation à l'étranger de certains comportements délictueux ponctuels ayant donné lieu à des procédures judiciaires. Indépendamment du fait que ces situations particulières soient localisées dans le temps et l'espace, force est de constater qu'elles deviennent le prisme à partir duquel l'ensemble du groupement est dorénavant perçu.

20  Voir la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles et la loi organique du 30 novembre 1998 relative aux services de renseignement et de sécurité.

21  Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1996-1997, no 313/8, 100.

22  Pourtant le rapport de la commission d'enquête parlementaire belge précise en toutes lettres par rapport à ce que beaucoup considèrent comme une « liste de sectes » que « cette énumération ne constitue ni une prise de position, ni un jugement de valeur de la part de la commission ». Ainsi, le fait pour un mouvement d'y figurer, même si c'est à l'initiative d'une instance officielle, ne signifie pas que pour la commission, il soit une « secte », et a fortiori qu'il soit dangereux. Comme le tableau le montre, la commission n'a pas pu procéder à une vérification de l'ensemble des informations recueillies ni en contrôler l'exactitude. Pour les mêmes raisons, dans la mesure où ce tableau n'est pas exhaustif, le fait de ne pas y figurer ne constitue pas davantage une appréciation sur l'innocuité d'un mouvement. L'examen de ces mouvements doit être approfondi et le tableau doit être actualisé en permanence ». Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1996-1997, no 313/8, 227. De plus, la Chambre des représentants a décidé lors du vote de la motion visant à entériner le rapport que le « Tableau synoptique » ne faisait pas partie des conclusions du rapport de la Commission d'enquête et ne faisait donc pas l'objet d'une quelconque approbation ou désapprobation par la Chambre. Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1996-1997, no 313/9, 2.

23  La ministre de la Justice indiquait à l'époque que « le code de prévention “57 A sectes” a été choisi tout en sachant que les résultats de l'analyse allaient peut-être dépasser l'objet de la question posée », Bull. Q. R., Ch., sess. ord. 2005-2006, question no 742 du 11 juillet 2005, 26536 (H. Vautmans).

24  Cet indicateur d'efficacité s'est ensuite déplacé du judiciaire vers l'administratif lors de l'entrée en fonction effective du CIAOSN vers 1999-2000, lequel est par ailleurs progressivement devenu l'instance de référence en la matière après la disparation du Bureau « Sectes » et de la Cellule « Sectes » du BCR. Pour aller plus loin, voir B. Mine (2009).

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Para citar este artículo

Referencia en papel

Benjamin Mine, « L'appréhension des « sectes » par le système d'administration de la justice pénale belge », Archives de sciences sociales des religions, 162 | 2013, 203-218.

Referencia electrónica

Benjamin Mine, « L'appréhension des « sectes » par le système d'administration de la justice pénale belge », Archives de sciences sociales des religions [En línea], 162 | 2013, Publicado el 01 julio 2016, consultado el 28 marzo 2024. URL : http://journals.openedition.org/assr/25132 ; DOI : https://doi.org/10.4000/assr.25132

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Benjamin Mine

Direction Opérationnelle Criminologie, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, benjaminmine@yahoo.fr

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