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Varia

« S’il ment, que l’accusé soit maudit par la mosquée »

Anthropologie d’une épreuve juratoire au Burkina Faso
Maud Saint-Lary

Résumés

Dans le village de Todiam, des personnes accusées d’avoir commis une faute viennent de loin pour prêter serment dans la mosquée. Cette procédure à caractère ordalique fait intervenir des acteurs, des codifications et des principes qui invitent à analyser ce serment en le considérant comme une épreuve au sens de la sociologie pragmatique. Dans cette perspective, et en confrontant les discours à la pratique, on interroge les conditions de légitimité et d’efficacité de cette épreuve juratoire, ces possibles détournements ainsi que ses effets performatifs sur la vie sociale.

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Keywords :

Islam, justice, oath, pragmatic, test

Palabras claves :

Islam, juramento, justicia, pragmático, prueba
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Texte intégral

« Notre système judiciaire dont l’accès reste limité ne répond pas suffisamment et diligemment à la demande de droit des justiciables et aux évolutions de la société » (déclaration de politique générale du Premier Ministre burkinabè Tertius Zongo, 5 octobre 2007, www. Lefaso.net).

1Au Burkina Faso, les difficultés d’accès aux institutions publiques de justice laissent une large place aux espaces informels de règlement des conflits. Les recours à des institutions familiales, religieuses et à des services publics comme la gendarmerie, théoriquement incompétente en matière juridique, sont autant de solutions qui s’offrent au justiciable burkinabè. Cet article vise à porter une attention particulière à un dispositif d’aveu déployé dans une juridiction musulmane de proximité du nord-ouest du pays. Dans le village de Todiam, des personnes accusées d’avoir commis une faute sont sommées de se rendre à la mosquée pour prêter serment. L’efficacité symbolique de la parole juratoire tient au fait que le parjure s’expose à la malédiction divine. En effet, s’il ment, le coupable sait qu’il risque d’être maudit.

2Dans la perspective d’une anthropologie pragmatique, on se propose d’analyser ce serment comme une épreuve au sens de Luc Boltanski et Laurent Thévenot (1991). En tant que concept « fondamental » de la sociologie pragmatique (Nachi, 2006), l’épreuve se définie comme « un moment d’incertitude et d’indétermination au cours duquel se révèlent, dans le flux de l’action, les “forces” en présence » (Nachi, 2006 : 57). C’est un moment où les personnes font leurs preuves ; une occasion pour désigner, qualifier, juger quelque chose ou quelqu’un. Si ce concept est considéré comme une clé d’analyse d’un grand nombre de situations de la vie sociale (Boltanski, Chiapello, 1999 ; Boltanski, Thévenot, 1991 ; Latour, 2001), il s’impose ici avec d’autant plus d’acuité qu’il s’agit de situations limites à l’issue desquelles un doute doit être levé sur des personnes accusées de pratiques déviantes comme le vol ou la sorcellerie. Souhaitant interroger l’efficacité de l’épreuve juratoire, on analysera les principes sur lesquels elle repose, ses éventuels détournements et ses effets sur la vie sociale.

3Après avoir exposé le contexte où l’épreuve juratoire prend place, nous montrerons en quoi le serment dans la mosquée de Todiam peut être qualifié d’épreuve légitime. La confrontation des discours à la pratique mettra ensuite en évidence que le dispositif d’épreuve peut être détourné et instrumentalisé. Enfin, on terminera sur une spécificité de cette épreuve juridico-religieuse largement soumise à un effet de réputation.

Todiam, une juridiction musulmane de proximité

  • 1 Apparue en Algérie à la fin du xviiie siècle, la Tijâniyya est une confrérie soufie qui s’est propa (...)
  • 2 Ce terme est inspiré de ce que Claudine Vidal (2001) appelle les « espaces publics de proximité » p (...)

4Situé à huit kilomètres de la route goudronnée, Todiam est un lieu assez difficile d’accès où l’on se rend par des pistes sablonneuses. On n’y va donc pas tout à fait par hasard. Dans cette localité, le chef coutumier désigné en fulfulde par le terme amiru (émir) ou laamido (chef), se considère comme le descendant légitime d’un des lignages fondateurs du groupe peul tooroobe du Yatenga (Izard, 1985 ; Benoit, 1982 ; Tauxier, 1917). Il est aussi le descendant des chefs de cantons mis en place par le colonisateur (Saint-Lary, 2006) et cumule son titre de chef avec celui de cheikh de la tijaniyya1. Détenant un pouvoir essentiel dans l’arbitrage coranique, il est quotidiennement consulté par des personnes venant de toute la zone du Yatenga, pour régler des litiges multiples. L’épreuve juratoire dont il est question ici prend place dans ce que l’on appelle une juridiction musulmane de proximité2 dont il convient d’exposer brièvement la place et le rôle dans un système judiciaire complexe.

  • 3 Nous insistons sur le fait qu’il s’agit là d’un parcours schématique. Les choix des justiciables ét (...)

5Au Burkina Faso, comme dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, un justiciable dispose d’un panel de juridictions officieuses auxquelles il peut avoir recours avant d’en arriver aux tribunaux qui dépendent de l’État (Cavin, 1998 ; Le Roy, 2004). Généralement, un litige se règle d’abord au sein de la sphère familiale, qui est en quelque sorte le premier stade de résolution des conflits. Dans ce cas, l’intervention des doyens de lignage ou des aînés sociaux est requise. Si le litige n’est pas réglé, les justiciables peuvent s’en remettre au chef de village. Ensuite, les recours religieux, notamment auprès des imams et des autres autorités musulmanes, constituent des instances appréciées et légitimes. Le cas échéant, c’est « l’administration » qui est sollicitée dans le règlement du conflit et particulièrement les commissariats et gendarmeries, mais aussi les tribunaux départementaux qui constituent l’instance judiciaire publique la plus accessible. Ce parcours idéal typique3 suggère que le recours religieux, et notamment la juridiction musulmane de proximité, se situe à la jonction des espaces lignagers villageois et des services publics d’État.

6Ce que l’on qualifie de juridiction musulmane de proximité est un espace situé en zone rurale et cumulant trois caractéristiques. La première a trait à sa mission de médiation et de conciliation à l’amiable. Ce type de juridiction a pour enjeu non pas d’infliger des sentences, mais d’aboutir à des réconciliations à l’amiable. La deuxième est que son responsable représente une autorité musulmane ayant reçu une formation islamique lui permettant de résoudre des conflits en se fondant en partie sur le droit islamique. Enfin, ces espaces sont organisés sur un dispositif permettant une certaine affluence : la juridiction musulmane de proximité est dotée de lieux où se pratiquent les jugements et d’acteurs disposant de temps pour s’y consacrer. Concrètement, on y règle des litiges relevant du droit de la famille (héritage, divorce, garde d’enfant, veuvage) ou des conflits de voisinage (vols, litiges fonciers, disputes).

  • 4 Du moore, rogem : né et miki : trouver. La coutume est ce que l’on a trouvé à la naissance.

7À Todiam, le chef est entouré de quelques individus bien formés au fiqh (la jurisprudence islamique) et d’anciens qui l’assistent dans la résolution de conflits dits coutumiers. Les sources de droit convoquées au sein de cette juridiction sont de nature très différentes. D’abord, les sources écrites, le Coran et les traditions prophétiques (sunna), sont celles qui constituent le corpus le plus normatif. Ensuite, il y a un ensemble de normes locales, considérées comme ne relevant pas du fait islamique, qui appartiennent à la « coutume » ou à des formes de collaboration avec l’administration. D’un point de vue émique, la coutume, rogem miki4, renvoie à un ensemble très hétérogène : des pardons ritualisés, des questions d’héritage ante mortem pratiqués chez les Peuls, des accusations de sorcellerie... Quant à la collaboration avec l’administration, elle s’observe dans le cas où un voleur démasqué à Todiam doit être dirigé vers la gendarmerie chargée d’infliger une sentence. De même, si un litige n’est pas tranché à Todiam, il n’est pas rare que le chef accompagne les requérants auprès des services publics et apporte son aide en livrant les détails de l’affaire ainsi que son point de vue.

8À ces sources de droit qui constituent une véritable pratique jurisprudentielle, s’en ajoute une autre : le jugement divin qui s’opère dans la mosquée et que l’on appelle épreuve juratoire. La juridiction musulmane de proximité est donc largement un espace de l’arrangement entre de multiples répertoires normatifs. Et l’on voit qu’au sein même de cette juridiction, le droit est une véritable grammaire, « l’ensemble des règles à suivre pour agir d’une façon suffisamment correcte aux yeux des partenaires de l’action » (Lemieux, 2000 : 110). Cette grammaire est composée des contraintes normatives et pratiques qui, conjuguées ensemble au sein de cette juridiction musulmane de proximité, forment un ensemble de savoirs partagés.

Le serment dans la mosquée :
épreuve légitime ou épreuve de force ?

9Lorsqu’une accusation est portée à l’encontre d’une personne qui s’en défend, venir jurer dans la mosquée de Todiam est censé donner la preuve de son innocence ou de sa culpabilité. Les vols et les accusations de sorcellerie sont les motifs principaux pour lesquels quelqu’un peut subir l’épreuve juratoire dans la mosquée de Todiam... Quiconque est accusé peut être sommé de se rendre à Todiam s’il dément. L’efficacité symbolique de la parole juratoire, qui garantit que le jureur énonce la vérité, repose d’abord sur cette croyance. La mosquée est un lieu où le parjure s’expose à la malédiction. Comme l’explique le chef, la personne « peut mourir, devenir folle, toute sa cour peut partir en fumée, il y en a même qui sont morts, juste après avoir juré, sur le chemin du retour ». Les conditions d’existence et de légitimité de cette épreuve repose sur la croyance en la « puissance de la mosquée de Todiam ». La mosquée est un objet privilégié de l’expression divine. À travers elle, et les chefs religieux qui en sont les garants, Dieu rend ses jugements, supposés provoquer la bénédiction ou la malédiction. L’absence de preuve et de témoin est une condition nécessaire pour la mise en œuvre de l’épreuve juratoire. Pour paraphraser le chef, « on jure dans la mosquée quand il n’y a pas d’autre témoin que Dieu ». Cette épreuve s’applique à un moment où le bien-fondé d’une accusation est mis en doute, et où l’accusé n’a d’autres éléments à apporter pour prouver son innocence que le jugement divin.

  • 5 À Todiam, le chef cumulant également le titre de Cheikh, nous employons indistinctement les deux te (...)

10La procédure ménage une étape qui permet au coupable d’avouer sa faute avant de jurer dans la mosquée. Ainsi, dans la maison du chef où sont réunis les deux protagonistes, un témoin, le chef, au besoin l’imam et toute personne souhaitant être présente, le coupable peut-il reconnaître publiquement sa faute et éviter le parjure dans la mosquée car il sait que « s’il entre dans la mosquée et jure, tout ce qu’il dit se retournera contre lui ». Si l’accusé persiste à clamer son innocence, il peut entrer dans la mosquée pour y prêter serment. Une fois les ablutions faites, le Cheikh5 se tourne vers l’Est et dit :

« Au nom de la mosquée, deux personnes se sont emmêlées. L’une d’entre elles accuse l’autre de tel acte et l’autre nie les faits. Nous n’arrivons pas à faire la part des choses : l’accusé doit jurer. S’il ment, que l’accusé soit maudit par la mosquée. L’accusé jure trois fois si c’est un homme, quatre fois si c’est une femme. Par exemple : « au nom de Dieu et du Prophète, je n’ai pas pris la radio, je n’ai pas caché la femme d’un tel, je n’ai pas volé les bœufs. Il m’accuse pour rien. Si c’est moi qui suis à l’origine de ces faits, que la mosquée me maudisse » (Entretien avec le chef de Todiam, octobre 2001).

11Cette description par le chef de la parole juratoire révèle toute la dimension théâtrale du serment. L’accusé se tourne vers la Kaaba et jure à l’intérieur de la mosquée devant une personne capable de le mettre en relation avec Dieu. Cette « mise en forme du corps » (Verdier, 1991) accompagne la parole juratoire codifiée.

12La parole juratoire telle qu’elle est décrite par le chef est, comme tout serment, un acte judiciaire mettant en scène des adversaires sous le regard de leurs proches et du chef. La parole juratoire est une épreuve qui s’opère publiquement dans un double lien. C’est d’abord le lien du jureur à Dieu qui engage sa conscience de croyant. Dans la perspective d’une théorie de la religion ordinaire (Piette, 1999), on comprend tout l’intérêt de considérer les modalités de présence de Dieu. Il s’agit de rompre avec un propos dénonciateur des sciences sociales (Piette, 2003), où Dieu est présenté comme une illusion inventée par les humains. Le propos invite au contraire à créditer la croyance des acteurs en l’existence de Dieu ; et surtout sa présence à un moment précis. On imagine alors plus aisément le pouvoir coercitif d’un grand moment de solennité où le jureur, en l’espace d’un instant, est mis face à Dieu pour jurer. Le second lien qui s’active publiquement est celui du jureur à la collectivité qui en est témoin, ce qui engage son statut social et, pour reprendre les termes pragmatiques, sa grandeur (Boltanski, Thévenot, 1999). La collectivité, c’est d’abord le Cheikh, considéré comme une autorité religieuse et dont le regard pèse sur l’accusé. C’est aussi les siens qui l’accompagnent et qui répandront la nouvelle de sa culpabilité ou de son innocence lorsqu’ils seront de retour chez eux. Le jeu théâtral se retrouve dans le face à face entre l’accusé et sa famille dont un membre se fait souvent le représentant. À ce moment précis de l’épreuve, l’accusé est confronté à son destin. L’acte est lourd de conséquences car « le parjure sait qu’il est une figure tragique de la société. Il peut perdre non seulement le secours des dieux, mais aussi de la société » (Verdier, 1991).

13Décrite ainsi, l’épreuve juratoire revêt la forme d’une épreuve légitime au sens de Boltanski et Thévenot (1991). Comme le suggère Mohamed Nachi, une telle épreuve suppose « la mobilisation d’objets, de choses et d’équipements de toute sorte, pour réaliser des équivalences et assurer une certaine stabilité aux jugements. Elle s’appuie sur des dispositifs pour mieux asseoir sa légitimité » (2006 : 60). Or, on voit bien que l’épreuve juratoire, loin d’être soumise à la seule force des acteurs en présence (ce qui en ferait une épreuve de force), s’opère au sein d’un véritable dispositif soumis à des codifications et des contrôles. Comme dans toute épreuve légitime, c’est en s’y soumettant, que les individus ont la possibilité de mettre fin à la discorde.

14À plusieurs égards, cette épreuve légitime revêt un caractère ordalique (Saint-Lary, 2004). Qu’il s’agisse des motifs pour lesquelles elle est mobilisée, (notamment la sorcellerie), de son caractère codifié et théâtralisé, et bien évidemment du jugement de Dieu qu’elle renferme, cette épreuve est comparable à de nombreux cas d’ordalie bien étudiés sur les terrains africains (Evans-Pritchard, 1972 ; Douglas, 1970 ; Retel-Laurentin, 1969). Son statut d’épreuve légitime tient également au fait qu’elle se fonde d’abord sur un principe abstrait : la croyance en la puissance divine qui s’exerce par l’intermédiaire de la mosquée de Todiam. En outre, elle fait intervenir des acteurs qui sont, en premier lieu, Dieu, puis le chef et l’imam et enfin les représentants des parties en conflit et leurs familles respectives. Mais plus qu’à des pratiques, cette description de l’épreuve juratoire à Todiam nous renvoie aux discours et aux énoncés dont elle fait l’objet. La pratique révèle qu’elle peut être détournée.

Quand l’accusation de sorcellerie tourne à l’épreuve de force

Un matin, un homme, son épouse et son petit frère entrent dans le vestibule qui mène au chef de Todiam. Le visage de la femme laisse deviner qu’elle a longuement pleuré. Les événements sont graves : elle est accusée de sorcellerie. Le petit frère qui accompagne le couple restitue les faits au chef. En 2001, le couple part vivre en Côte-d’Ivoire où il séjourne et a un enfant. La guerre éclate et ils sont contraints de rentrer dans la cour familiale (paternelle) à Séguénéga (à 20 km de Todiam). Quelque temps s’écoule et, une nuit, certains membres de la maisonnée aperçoivent une lumière derrière la cour à laquelle ils attribuent une signification maléfique. « C’est une sorcière, mais qui est la sorcière ? » Rapidement, les soupçons se dirigent vers la nouvelle arrivante.

Informé des événements, le père de famille, un notable qui a fait le pèlerinage à la Mecque (et bénéficie du titre honorifique de « Hajj »), convoque le couple pour éclaircir l’affaire et leur rapporter les propos des membres de la maisonnée. La femme, indignée d’être ainsi accusée, interroge à son tour son beau-père :

  • 6 La sorcellerie implique le fait de « manger » l’âme de quelqu’un.

– « Je suis arrivée, il n’y a pas longtemps, qui ai-je mangé6 ? L’enfant de qui ? »

Son beau-père lui rapporte l’argumentaire de ses deux belles-filles qui portent une lourde accusation contre la jeune femme :

  • 7 Terme générique qui désigne toutes sortes de produits aux vertus magiques, préparés par des spécial (...)

– « Les deux femmes ont dit que depuis que tu es arrivée, leurs enfants n’ont pas la santé. Elles t’accusent parce qu’elles disent qu’elles étaient parties prendre des waks [remèdes]7, contre les sorcières. Et le wak man, [le spécialiste de ces remèdes] leur a dit que lorsqu’elles feraient le traitement, la sorcière ne viendrait pas de la journée dans la concession. Effectivement, quand elles ont fait le traitement, tu as passé la journée dehors et tu es rentrée dans la concession à minuit. C’est sur ces deux choses qu’elles s’appuient pour t’accuser. Est-ce vrai que tu n’as pas passé la journée dans la concession le jour du traitement ? »

Se défendant de ces accusations, la femme soutient n’avoir jamais été sorcière. Le père lui propose alors de se rendre à Todiam pour jurer dans la mosquée.

Après avoir écouté le récit du frère cadet, le chef de Todiam interroge le mari :

– « Ta femme t’a été donnée par ton papa ou bien vous vous êtes entendus ? »

– « Ce n’est pas mon papa qui me l’a donnée. »

Le mari finit par reconnaître que la femme était mariée à un autre homme avant qu’ils ne partent ensemble vers la Côte-d’Ivoire. Le chef leur fait part de ses conclusions :

– « Tu as amené une femme que personne ne veut. Elle n’est pas sorcière, c’est depuis le début qu’il y a malentendu avec ton papa. Dans ce cas, elle ne peut pas entrer dans la mosquée. Retournez dire à El Hajj de ma part que la femme n’est pas une sorcière. Si c’est la manière par laquelle son fils a eu sa femme qui ne lui a pas plu, il n’a qu’à lui dire de divorcer. Une femme, si un mari la délaisse, elle trouvera un autre mari, mais il ne faut pas l’accuser comme ça » (Entretien avec le chef de Todiam, mars 2003).

Le chef de Todiam ajoute alors que si El Hajj souhaite toujours que la femme jure dans la mosquée, il devra revenir en personne à Todiam avec la femme et son mari.

15Ce cas d’accusation de sorcellerie montre combien la mise en œuvre de l’épreuve juratoire est soumise à un fort contrôle. En effet, il ne suffit pas de le vouloir pour jurer dans la mosquée. Les protagonistes sont venus se soumettre à l’épreuve juratoire, mais le chef ne leur a pas accordé gain de cause. Il a refusé que la femme prête serment dans la mosquée. D’après lui, l’épreuve juratoire n’est sollicitée qu’en dernier recours, dès lors « qu’il n’y a pas d’autre témoin que Dieu » ; lorsque la lumière ne peut être faite sur une affaire. Afin de respecter cette exigence, le chef s’efforce de cerner l’origine de l’accusation de sorcellerie. Pour cela, il mobilise un registre d’analyses bien connu dans le monde scientifique.

  • 8 Voir à ce sujet : Bernault & Tonda, (éds.), 2000, « Pouvoirs Sorcier », Politique africaine, 79.

16Si les phénomènes de sorcellerie en Afrique ont fait coulé beaucoup d’encre, des études plus récentes montrent la recrudescence des accusations de sorcellerie dans les villes, lieux de refuge pour les candidats à la réussite sociale comme les riches commerçants qui souhaitent s’extraire d’un carcan familial parfois pesant. La réussite est source de convoitise et de jalousie et avive chez les nouveaux riches le sentiment de persécution par la sorcellerie. Bref, si la sorcellerie est un phénomène ancien, il ne cesse de se réaffirmer dans les contextes de modernité8, de réussite sociale et de changement politique. Dans des contextes sociaux en mutation, les aînés, mécontents de constater un changement social qui ne leur profite guère, s’en remettent aux pratiques sorcières ou simplement à une accusation de sorcellerie destinée à sceller un sort malheureux sur les auteurs d’une transgression sociale.

17Conscient de tels mécanismes de « contrôle social » des aînés sur les cadets, et ne souhaitant pas avoir à traiter ce qu’il estime être une fausse accusation de sorcellerie, le chef analyse le discours des justiciables et décode que l’accusation de sorcellerie est un prétexte pour bannir une femme mariée de manière illégitime. Mettre en évidence de telles logiques lui est nécessaire pour que la mosquée ne soit pas instrumentalisée dans un rapport de force entre un père et son fils. On constate donc que, bien que légitime, l’épreuve juratoire peut, par le truchement de jeux d’acteurs, être exploitée à d’autres fins et devenir une épreuve de force dont l’issue se traduirait non pas par un jugement (comme doit l’être l’épreuve légitime) mais par un certain degré de force. Pour paraphraser Mohamed Nachi (2006 : 63), « là où l’épreuve de force n’engage qu’un rapport de force, l’épreuve légitime révèle le caractère juste ou injuste d’un ordre de grandeur ». En l’occurrence, le cas traité ici est perçu par le chef comme un rapport de force intergénérationnel entre un père et son fils, le premier considérant le mariage comme une affaire purement collective, le second l’envisageant sous un angle plus émancipé. Or, pour le chef, ce type de conflit générationnel ne relève par de l’épreuve juratoire. Son pouvoir de contrôle réside dans son devoir de veiller à ce que le serment dans la mosquée conserve son statut d’épreuve légitime et ne devienne pas une épreuve de force. Comme l’ont montré Luc Boltanski et Ève Chiappello (1999), il existe souvent un continuum entre épreuve de force et épreuve légitime, dû à l’action de forces sous-jacentes venant polluer une épreuve qui se prétend pourtant légitime (1999 : 403-405).

  • 9 Dans un entretien que Luc Boltanski avait donné aux auteurs, il qualifiait de « principes abstraits (...)
  • 10 Le changement est latent dans le cas d’une épreuve comme une inquiétude passagère (Nachi, 2006 : 64 (...)
  • 11 C’est le cas d’une épreuve de recrutement ou d’un concours.

18Considéré au prisme de ses trois dimensions, la réflexivité, la stabilité et la légitimité (Boltanski, Chiapello, 1999 : 405-407), cette épreuve reste de toute évidence, une épreuve légitime. En effet, s’agissant de la légitimité, on a vu combien l’épreuve juratoire suppose un haut degré de justification pour être valide et même acceptée. Elle ne peut souffrir d’un criant rapport de force qui la transformerait en épreuve de force. Le cas singulier de Todiam rend compte d’une forme de jugement fondé sur une légitimité en grande partie religieuse. C’est la croyance, comme « principe abstrait » (Blondeau, Sevin, 20049), qui donne à l’épreuve toute sa légitimité et lui permet d’exister en tant que dispositif dans lequel les hommes ont un rôle actif et un pouvoir de contrôle pour que l’épreuve ne dérive pas en épreuve de force. Pour ce qui est de la réflexivité, elle se mesure en termes de changement à l’issue de l’épreuve. Quand le degré de réflexivité est bas, le changement à l’issue de l’épreuve est « latent »10, quand le degré de réflexivité est élevé, le changement est « manifeste »11. Or, on a ici affaire à un haut degré de réflexivité, car le changement à l’issue de l’épreuve est manifeste et concerne le regard qu’une collectivité porte sur une personne avec toutes ses implications sociales : une sorcière peut être bannie, un voleur emprisonné. C’est toute la vie sociale de ces personnes qu’engage cette épreuve : leur mort sociale versus leur réhabilitation comme individu honnête et intègre. Quant à la stabilité, il s’agit d’une situation où un grand nombre de personnes engagées dans l’épreuve sont dans un état certain puisque seul l’accusé est sur la sellette. L’état des autres, le chef, l’imam, et même l’entourage, n’est aucunement remis en question : l’épreuve juratoire bénéficie donc d’une grande stabilité.

Schéma : L’épreuve juratoire au prisme de ses trois dimensions

Source : Nachi (2006 : 64)

19Le serment dans la mosquée de Todiam est une épreuve qui conjugue le juridique au religieux et qui, bien que susceptible d’être instrumentalisée dans un rapport de force, appartient à la catégorie des épreuves légitimes. Toutefois, on voit qu’une telle analyse ne rend pas pleinement compte des effets performatifs de ce dispositif juridique dont l’efficacité invite à considérer une autre dimension : la réputation.

Appréhension et réputation :
deux éléments de l’épreuve juridico-religieuse

20L’épreuve juratoire est très probablement une procédure rarement mise en œuvre de façon effective. On a analysé précédemment un cas où la procédure n’avait pas été activée parce que les requérants n’avaient pas eu gain de cause pour jurer dans la mosquée. En outre, malgré le temps passé à Todiam, nous n’avons jamais eu l’occasion d’assister à un serment effectivement prêté dans la mosquée. Sans exclure la possibilité que de telles situations puissent avoir lieu, on peut toutefois supposer que celles-ci sont rares. Pour autant, ce dispositif n’en n’est pas moins efficace de part son existence même. En effet, l’appréhension de l’épreuve suffit à remplir sa fonction première, donner la preuve de la culpabilité ou de l’innocence.

  • 12 Le salaire d’un instituteur débutant étant, en 1999, de près de soixante-dix mille francs CFA (soit (...)

21Un exemple concret permet d’illustrer les effets de l’appréhension de l’épreuve en termes de pratiques juridiques. En 1999, lors d’un séjour à Youba, une localité située à une quarantaine de kilomètres de Todiam, une nouvelle se répand dans le village : un homme s’est fait dérobé sa cargaison de médicaments frauduleux s’élevant à près de deux cent mille francs CFA12 (trois cents euros). Un jeune est accusé, mais il dément. Les aînés interviennent et le somment de jurer à Todiam. L’accusé se sent acculé et avoue son vol. Il n’ira donc pas à Todiam, mais la simple existence du lieu et sa réputation suffisent à produire l’effet escompté. C’est l’appréhension de l’épreuve qui, précisément, donne au dispositif juridique toute son efficacité, car refuser de s’y soumettre, c’est déjà se déclarer coupable. Ce phénomène révèle les effets performatifs sur la vie sociale de l’existence de l’épreuve juratoire. La simple connaissance de l’épreuve et la croyance au pouvoir de la mosquée de Todiam produisent des effets se concrétisant dans les pratiques. Dès lors que la croyance est partagée, et donc légitime, l’appréhension de l’épreuve a des effets coercitifs.

22Cette légitimité a une vocation régionale. Elle s’exerce bien au-delà du village de Todiam et dans toute la zone du Yatenga. Elle repose sur une réputation qui crédite la mosquée de cette puissance singulière. Or, une telle réputation se doit d’être protégée et entretenue de peur de menacer la légitimité du dispositif et de toute la juridiction où il prend place. Nous l’avons dit, le serment dans la mosquée est, à Todiam, la partie d’un tout. Le chef veille à ce que la l’épreuve juratoire soit mise en œuvre à bon escient, lorsque seul le jugement de Dieu peut faire preuve. Ce pouvoir de contrôle sur la procédure et, donc, sur le bon usage de la mosquée, est une condition sine qua non pour préserver sa réputation. C’est un pouvoir sur lequel le chef n’a d’ailleurs pas l’exclusivité : les aînés de lignage exercent eux aussi un contrôle en la matière.

23À l’issue d’un grave conflit de succession à la chefferie, qui a agité le village entre 1999 et 2003, les représentants des quatre lignages fondateurs des Tooroobe sont intervenus. Suite à l’intronisation de l’actuel chef, le village de Todiam est entré dans une longue crise et s’est clivé en deux factions rivales : une aux côtés du chef, l’autre contre. Pendant quatre ans, coups bas et actes de violence corporelle ont été de la partie. Entre des communiqués radiophoniques diffamants, des coups de couteau dans la mosquée et une plainte déposée au Ministère de la justice et de la promotion des Droits de l’Homme avec à l’appui un document dénonçant des dérives supposées du chef, la réputation du village a été sérieusement menacée. Durant ces quatre années, les conflits étaient ravivés à la moindre action collective ou associative villageoise. Aussi, les chefs des lignages aînés, établis dans d’autres villages, ont-ils commencé à mesurer la menace de ce conflit pour la réputation du village et de la mosquée. Ils ont donc décidé, en décembre 2003, de convoquer les protagonistes :

« Ils nous ont dit que c’est eux les grands frères et qu’ils veulent que l’on cesse les querelles pour que la région soit tranquille, parce que la mosquée de Todiam n’appartient pas seulement à ceux de Todiam, mais à l’ensemble du Burkina. Si on veut gâter l’image de la religion des Tooroobe, eux ils ne sont pas d’accord. Ils ont dit qu’ils comptaient se rassembler contre nous, mais qu’ils sont venus ici pour faire en sorte qu’on se pardonne. Celui qui refuse ça, c’est ce dernier qui aura à faire à eux. Si nous on est d’accord, eux ils sont venus pour l’arrangement. Et nous avons dit que nous sommes d’accord. Maintenant, il arrive que l’on mange ensemble ici » (Entretien avec le chef de Todiam, 2004).

24Cette réconciliation montre que la mosquée est considérée comme un bien collectif dont les différents lignages peuls tooroobe se font les garants de la réputation. Leur parole intervient en vertu de la « religion des Tooroobe » qui doit être préservée. La puissance de la mosquée constitue un motif de poids pour ne pas ternir sa bonne réputation. Cela montre combien, dans ce dispositif, croyance, réputation et efficacité de l’épreuve juratoire ont partie liée. L’introduction de la rumeur et de la calomnie risquant d’obscurcir la réputation de la mosquée et, par voie de conséquence, sa fréquentation, il a fallu réagir. Parce que préserver la notoriété de la mosquée est une nécessité, la réconciliation formelle entre les factions en conflit a pu aboutir. La croyance en la puissance de la mosquée a un effet certain sur les potentialités de cohésion villageoise.

  • 13 La prière du vendredi (al jouma’a) est la plus importante et ne peut se faire dans n’importe quelle (...)
  • 14 De l’arabe arīqa (plur. turuq), signifie « la voie » et désigne les mouvements soufis.
  • 15 L’imam, par son influence, légitime l’intronisation du chef qui octroie à ce dernier un rôle centra (...)

25En outre, que la mosquée soit la seule et unique à Todiam est un fait singulier qui renforce l’autorité et l’importance de ce lieu. En effet, dans d’autres villages, les phénomènes de segmentation de l’islam sont monnaie courante. La rivalité entre autorités musulmanes d’un village se concrétise à travers la multiplication des mosquées du vendredi13 ou l’implantation de mouvements différents. Les hauts-parleurs qui se multiplient sur les toits des minarets illustrent la volonté des imams de faire porter plus loin la voie de leur muezzin et de rivaliser avec leurs homologues, qui en font autant. Ces phénomènes, très répandus, révèlent la dynamique de l’islam dans les campagnes burkinabè. Or, à Todiam, on constate que de telles logiques de rivalité ne s’expriment pas : la mosquée est la seule du village, le muezzin se passe de haut-parleur et seule la tarîqa14 tijâniyya fait florès. Bref, point de concurrence. Les autorités garantes et responsables de la mosquée sont d’une part, le chef, qui, on l’a dit, cumule sa fonction de laamido avec celle de cheikh de la Tijâniyya, et d’autre part, l’imam. Ces deux personnages sont issus de lignages alliés particulièrement impliqués dans l’échange de femmes15. Une unique mosquée, un pouvoir judiciaire et religieux concentré, telles sont les caractéristiques de l’autorité religieuse à Todiam. Les places du chef et de l’imam dans le dispositif de l’épreuve juratoire sont importantes et d’une manière générale, le sont dans tout le fonctionnement de la juridiction musulmane de proximité.

26En effet, si la croyance en la puissance de la mosquée est à l’origine de nombreux recours à l’épreuve juratoire, ce dispositif se déploie dans un ensemble de requêtes juridiques permettant de qualifier Todiam de juridiction musulmane de proximité. Cette fonction juridique, singulière à Todiam, est à l’origine d’un flux quotidien d’individus demandant des bénédictions (Saint-Lary, 2004). Venir solliciter les juristes de Todiam n’exclut pas que l’on demande une bénédiction à l’occasion, par exemple, de la prière de 14 heures (dohr) ou de celle du vendredi. Des fidèles viennent même expressément dans ce but. Or, demander une bénédiction est un acte qui participe aussi de la renommée de la juridiction et qui améliore son économie. Les demandes de bénédictions sont intimement liées à l’effet réputation d’une autorité religieuse et d’un lieu. Elle permettent non seulement de s’assurer une protection divine, mais elles scellent également la renommée et l’autorité religieuse de celui qui la donne.

27Les bénédictions revêtent également une dimension économique. Demander une bénédiction, (du’a), c’est rechercher une protection divine par l’intermédiaire d’une autorité religieuse. On demande des bénédictions pour faire face à l’infortune, aux persécutions, à la jalousie, au célibat ou à la maladie. Les demandes de bénédiction constituent des pratiques routinières de la vie des musulmans. Elles illustrent combien le religieux s’inscrit dans la vie quotidienne par « séquentialité » (Ferrié, 2004 : 9). Ces pratiques courantes et routinisées de la vie d’un fidèle lui procurent une sensation de soulagement. À Todiam, elles sont un fait quotidien encore plus intense les vendredis et jours de fête musulmane. Aussi, le justiciable qui s’y rend en profite généralement pour faire un du’a. Or, chacun s’accorde pour dire qu’un du’a implique inévitablement un don en espèces ou en nature, et ils sont un vecteur important de ressources pour les chefs musulmans et constituent ce que d’autres ont appelé l’« économie de la prière » (Soares, 1996 ; Last, 1988). La mosquée, en tant que lieu principal où les fidèles demandent des bénédictions, draine des ressources importantes constituées par une multitude de petites sommes d’argent ou de dons parfois conséquents lorsque de riches notables espèrent, par le biais d’un du’a, obtenir la protection de leur commerce et éviter toutes formes de persécution consécutives à l’enrichissement. Si le fidèle de base donne généralement un minimum de mille francs CFA, qui correspond depuis 2006 au billet le plus petit, il n’est pas rare non plus qu’un riche commerçant donne cent mille francs CFA. Sans pouvoir évaluer précisément les flux monétaires qui découlent des du’a, on peut admettre que cette pratique, à la fois rituelle et routinière, constitue l’assise économique de Todiam.

28Au croisement du juridique et du religieux, cette épreuve à caractère ordalique cumule deux spécificités qui font son efficacité symbolique. La première tient aux effets coercitifs de l’appréhension de l’épreuve. Cela suggère que l’intérêt majeur de cette épreuve juratoire est d’exister autant que d’être activée de façon effective. Les épreuves juridiques ont souvent cette fonction : on sait que tout dispositif à l’issue duquel un jugement est prononcé renferme en lui-même un pouvoir coercitif. La seconde singularité de cette épreuve est celle de la réputation intimement liée à la notoriété des chefs religieux, qui s’érigent en personnages publics faisant autorité. D’autres exemples d’épreuves religieuses (Claverie, 2003) montrent que la réputation participe fortement à construire la légitimité de l’épreuve religieuse. Le maintien de l’épreuve légitime repose sur la nécessité de conserver la notoriété de la mosquée et d’une manière générale de la juridiction musulmane de proximité. En outre, de la bonne réputation découlent des intérêts de plusieurs ordres et qui se jouent en termes de prestige social, d’autorité religieuse et de redistribution économique. La réputation est le vecteur du succès du dispositif et est elle-même déterminée par des paramètres multiples qui agissent conjointement : les connaissances des juges (leur formation religieuse à l’école coranique), leur capacité à s’arranger avec de multiples registres normatifs, le grand nombre de bénédictions. Ces paramètres donnent plus d’assise à la croyance en la mosquée de Todiam parce qu’ils renforcent la réputation de la juridiction. Ainsi, la légitimité du dispositif de l’épreuve juratoire s’en trouve-t-elle accrue.

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Notes

1 Apparue en Algérie à la fin du xviiie siècle, la Tijâniyya est une confrérie soufie qui s’est propagée d’abord au Maghreb puis en Afrique de l’Ouest par la Mauritanie (Hamès, 1983 ; Kane, 1996). Au Burkina, c’est la Tijâniyya « onze grains » qui s’implante à la période coloniale et se développera ensuite (Cissé, 1994 ; Savadogo, 1998). Sur la Tijâniyya, voir J.-L. Triaud, D. Robinson, Une confrérie musulmane à la conquête de l’Afrique, Paris, Karthala, 2003.

2 Ce terme est inspiré de ce que Claudine Vidal (2001) appelle les « espaces publics de proximité » pour désigner les instances communautaires de conciliation à Abidjan.

3 Nous insistons sur le fait qu’il s’agit là d’un parcours schématique. Les choix des justiciables étant déterminés en partie par la nature du conflit, leur position géographique, mais aussi leur capital relationnel. Des étapes peuvent donc être brûlées.

4 Du moore, rogem : né et miki : trouver. La coutume est ce que l’on a trouvé à la naissance.

5 À Todiam, le chef cumulant également le titre de Cheikh, nous employons indistinctement les deux termes pour désigner la même personne.

6 La sorcellerie implique le fait de « manger » l’âme de quelqu’un.

7 Terme générique qui désigne toutes sortes de produits aux vertus magiques, préparés par des spécialistes pouvant être des marabouts, des devins ou des médecins traditionnels. Les waks peuvent protéger, rendre malade, créer des évènements heureux ou malheureux. On dit qu’une personne a été « wakée » et il existe des « contre-waks » (contre les sorciers, les morsures de serpent ou les piqûres de scorpions).

8 Voir à ce sujet : Bernault & Tonda, (éds.), 2000, « Pouvoirs Sorcier », Politique africaine, 79.

9 Dans un entretien que Luc Boltanski avait donné aux auteurs, il qualifiait de « principes abstraits » les objets non matériels légitimant une épreuve (par exemple la loi). Nous reprenons cette expression à notre compte pour indiquer la place centrale de la croyance en la mosquée de Todiam dans ce dispositif juridique.

10 Le changement est latent dans le cas d’une épreuve comme une inquiétude passagère (Nachi, 2006 : 64).

11 C’est le cas d’une épreuve de recrutement ou d’un concours.

12 Le salaire d’un instituteur débutant étant, en 1999, de près de soixante-dix mille francs CFA (soit cent cinq euros).

13 La prière du vendredi (al jouma’a) est la plus importante et ne peut se faire dans n’importe quelle mosquée. Ce qui vaut à celles qui ont ce privilège d’être appelées « mosquées du vendredi », et ce même si l’on y prie les autres jours.

14 De l’arabe arīqa (plur. turuq), signifie « la voie » et désigne les mouvements soufis.

15 L’imam, par son influence, légitime l’intronisation du chef qui octroie à ce dernier un rôle central dans les jugements (on en verra les conséquences économiques pour ces acteurs).

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Table des illustrations

Crédits Source : Nachi (2006 : 64)
URL http://journals.openedition.org/assr/docannexe/image/18013/img-1.png
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Pour citer cet article

Référence électronique

Maud Saint-Lary, « « S’il ment, que l’accusé soit maudit par la mosquée » », Archives de sciences sociales des religions [En ligne], 144 | octobre-décembre 2008, mis en ligne le 03 décembre 2013, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/assr/18013 ; DOI : https://doi.org/10.4000/assr.18013

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Auteur

Maud Saint-Lary

Marseille, SHADYC-EHESS, msaintlary@yahoo.com

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