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Bulletin Bibliographique
140-34

Magalie Flores-Lonjou, Francis Messner, Les lieux de culte en France et en Europe. Statuts, pratiques, fonctions

Louvain, Peeters, coll. « Law and Religion Studies » 3, 2007, 308 p.
Nicolas de Bremond d’Ars
p. 157-310

Texte intégral

1Le présent ouvrage est le fruit d’un colloque sur les lieux de culte en France et en Europe organisé à Strasbourg en mars 2002. Il privilégie, comme on le verra, la dimension juridique.

2Une première partie aborde les aspects socio-historiques de la question du droit régissant les lieux de culte dans les pays européens. Brigitte Basdevant-Gaudemet établit les « jalons pour une histoire des lieux de culte », tandis que Jean-Paul Willaime évalue la place sociologique du lieu de culte – fonctions et représentations.

3Le point de vue de l’historien sur les lieux de culte ouvre à des questionnements, d’une ampleur qui pourrait dissoudre l’objet en cause : le lieu de culte n’est-il pas d’abord défini comme un lieu où se déroule un culte ? « Si le juriste peut, aujourd’hui, traiter des lieux de culte, veiller à leur aménagement en fonction de chaque religion, l’historien semble contraint à la démarche inverse : envisager les diversités religieuses, puis les lieux où s’établirent les pratiques relatives aux unes et aux autres » (p. 10). La restriction sur les bâtiments les abritant est donc à la fois indispensable et réductrice. Si l’on s’en tient au monde européen, et spécialement à celui issu du catholicisme romain, on constate une grande indifférence aux bâtiments dans les premiers siècles. À partir de Constantin, l’empereur dote le christianisme, selon le modèle classique de propriété impériale affectée à une religio licita. Mais de nombreux lieux, chapelles, oratoires, etc., relèvent de propriétés privées ou autres. Un grand pragmatisme est de mise pour l’édification, avec une tendance à considérer l’église de l’évêque (les ensembles épiscopaux) comme l’église mère. Jusqu’au Haut Moyen Âge, on voit coexister des églises-lieux d’assemblées liturgiques dans les villes, et des martyria dans le suburbain. Du xiie siècle (naissance de la paroisse) au xviiie siècle, une grande variété des modes de propriété, d’usage et d’autorité (les édifices changent de catégorie, sans acte juridique) rend difficile une vue d’ensemble, en tous cas pour la France. Une législation s’élabore peu à peu, en établissant l’autorité de l’évêque – au moins en dernier ressort.

4Le Concordat de Napoléon, par la réquisition de tous les lieux de culte, unifie les affaires juridiques. Mais le cadre d’étude change ; désormais, les questions juridiques doivent prendre en compte l’articulation entre droit civil et droit ecclésiastique. Au xixe siècle, le budget des cultes (personnel et bâtiments) préoccupe plus que les questions de propriété. L’auteur souligne la continuité du régime de propriété entre le régime d’avant et celui d’après 1905. En réalité, la question du contrôle demeure celle de la police des fidèles : dans un régime de pluralité nettement moins dominé par le catholicisme, elle s’est complexifiée, et prend le pas sur les problèmes de lieux de culte.

5Jean-Paul Willaime élargit la question du lieu de culte en faisant remarquer qu’il semble y avoir une distance entre la manière dont les fidèles perçoivent, pour eux-mêmes, le lieu qui supporte la centralité de leur rapport au divin, et les perceptions sociales : « celles-ci ont toujours tendance à identifier la “maison des fidèles” d’une religion à la “maison du Dieu” qu’ils adorent » (p. 41). Distinguer alors les fonctions instrumentales du lieu de ses fonctions symboliques aide à faire la part des choses, même s’il convient d’affiner encore la perception, en remarquant que la fonction symbolique est répartie à son tour entre celle énoncée par les fidèles et celle véhiculée par la société. « Autrement dit, la présence même d’édifices cultuels dans l’espace urbain et rural témoigne d’une dimension spirituelle dans la société » (p. 41). Se trouve ainsi expliqué le phénomène de recharge sacrale, par la culture sociale, des édifices religieux, alors même que les fidèles qui en sont utilisateurs en acceptent la sécularisation. La patrimonialisation des édifices signe leur charge mémorielle symbolique : lieux de mémoire et de culture...

6À partir de là se pose la question de l’urbanisme contemporain et de la centralité de nos villes. L’auteur prend appui sur Frédéric de Coninck pour qui « le spatial n’est jamais que du social solidifié » (p. 47), et se demande si le déplacement subtil des centralités, qui passent des cathédrales à des monuments remarquables (Arche de la Défense à Paris, Tour Eiffel, etc.), ne traduit pas de façon concrète la sécularisation des sociétés. Au reste, les lieux de culte ont tendance à se banaliser ; ils deviennent et se veulent des bâtiments comme les autres (on signalera ici, en marge de l’article, l’usage fréquent des édifices civils pour des manifestations religieuses dans le catholicisme en France : stades, arènes, salles omnisports, etc.). Il s’agit, note J.-P. Willaime, d’une différenciation fonctionnelle caractéristique de la modernité. La construction d’édifices relevant d’autres religions que le catholicisme demeure toutefois subtilement soumis à une absence de parité dans l’inscription architecturale : minoration des hauteurs, emplacements moins centraux, etc.

7Toujours en lien avec les transformations internes des religions elles-mêmes, l’auteur signale qu’un double mouvement est perceptible : d’une part, comme il a été dit, une sécularisation progressive des activités prenant place dans l’édifice cultuel ; d’autre part, une réaffirmation confessionnelle, inscrite dans l’édifice lui-même, qui devient un lieu d’identité renforcée.

8Pour conclure, l’auteur en appelle à un regard non utilitariste sur ces édifices, qu’il estime d’autant plus chargés en légitimité que leur vocation instrumentale se trouve amoindrie : l’ordinaire quotidien est appelé, par eux, vers un horizon dégagé de tout utilitarisme – on peut l’appeler : spirituel.

9Francis Messner dresse un inventaire détaillé des pratiques juridiques concernant la construction et la protection des édifices religieux en Europe. Bien évidemment, la question de l’adaptation des droits s’est posée et continue de se poser sous le double effet de la diversification de l’offre religieuse, et de l’intégration européenne. Cette protection est-elle notamment le fait des statuts nationaux (que le droit communautaire tend à valider largement), ou bien repose-t-elle, à ce jour, sur les droits constitutionnel et international garantissant la liberté de religion ? Les situations en Europe sont diversifiées, comme on pouvait s’y attendre, en raison des histoires spécifiques.

10D’une part existe un système de droit conventionnel, né pour l’essentiel dans les États monoconfessionnels catholiques. Les relations État/religions se règlent par le biais d’accords. Italie et Espagne se sont inspirées, par exemple, du système allemand. D’autre part, ailleurs en Europe on trouve des Églises nationales et des cultes reconnus. Ces systèmes sont caractérisés par une relative absence d’autonomie par rapport aux pouvoirs publics. Historiquement, ils semblent être nés d’une rupture (Orient-Occident, pour la Grèce), d’une Réforme (Danemark) ou lors d’un conflit (Grande-Bretagne). Il existe aussi des situations nationales dans lesquelles il n’y a pas de statut des cultes reconnus : France, Irlande, Pays-Bas.

11Au total, les législations, issues de l’histoire nationale, protègent expressément les édifices cultuels. En attendant la mise en œuvre d’un statut européen des cultes, les législations supranationales comblent progressivement les carences constatées ici et là.

12La législation européenne est présentée par Gérard Gonzalez. La Cour de justice européenne a nettement affirmé le principe d’un droit minimal pour toute Église d’ester en justice pour défendre ses droits de propriété. La jurisprudence et la législation paraissent à l’auteur parfaitement garantes de la protection et de l’affectation des lieux de culte.

13Les droits nationaux sont ensuite abordés par sept articles, que nous ne chercherons pas à résumer ici, à l’exception du premier qui ouvre d’intéressantes réflexions sur le cas français. L’article de Pierre-Henri Prélot soulève la question de la définition du lieu de culte. Tautologiquement, on dira que l’édifice est cultuel par la qualité cultuelle des actes qui s’y déroulent. Ce qui soulève des questions quant à la postérité de la Loi de Séparation de 1905 – est-elle apte à prendre en charge les évolutions culturelles, historiques et sociales de la pratique religieuse en France ? –, et sur l’aptitude du droit à garantir la liberté de culte dans les lieux qui lui sont consacrés – ou bien, et en cela réside une innovation sociale, dans les nouveaux lieux non définis publiquement.

14Une première réponse est apportée par l’examen de la jurisprudence : dans l’esprit de la loi de 1905, « le destin d’un édifice cultuel qui cesse d’être affecté à un culte est d’être laïcisé, et non d’être transmis à un autre culte » (p. 103). En outre, l’extension de la domanialité publique aux autres cultes, postérieurs à 1905, n’est pas envisageable. C’est donc bien le signe d’une loi élaborée pour répondre à une circonstance historique particulière.

15En ce cas se pose alors la question des transformations dans la pratique religieuse : les édifices peuvent-ils être affectés à d’autres activités que le culte ? On pense notamment aux manifestations culturelles. Conservateur, le régime juridique n’envisage pas une fluctuation de la définition du culte. Il se contente d’élargir la tolérance, soit par la théorie de l’accessoire à l’envers (les éléments religieux des manifestations sont minoritaires par rapport aux éléments profanes, mais suffisent néanmoins à emporter la qualification – la théorie bénéficie à l’affectataire privé, et non au propriétaire public), soit par celle de la double affectation (cultuelle et culturelle) des édifices religieux.

16Ainsi le droit est-il obligé d’entériner, selon ses modalités propres, la sécularisation de la société, tout en se refusant à précéder, sans doute, les autodéfinitions de l’activité cultuelle – pour l’instant majoritairement pensée à partir du catholicisme.

17La dernière partie est consacrée au droit interne des religions – catholicisme, judaïsme et islam. Jean Werckmeister propose un regard sur le Droit canon catholique, d’où il ressort que sont définis des « lieux sacrés », parmi lesquels les « lieux de culte ». L’auteur conclut : « mais cette affirmation du caractère sacré du lieu de culte n’a plus guère d’incidence pratique autre que rituelle (rites de la dédicace ou de l’exécration, réconciliation en cas de profanation). On peut la considérer comme presque obsolète » (p. 224). Dominique Jarrassé offre une réflexion sur l’histoire contemporaine des lieux de culte juifs en France. L’évolution récente pousse les synagogues vers le modèle du centre communautaire, avec une importance accrue des études, alors que le xixe siècle avait tendu à assimiler la fonction synagogale à une fonction cultuelle, sur le modèle catholique (avec un rôle intégrateur manifeste). L’architecture des édifices cherche de nos jours à concilier l’aspiration communautaire à la monumentalité symbolique. Enfin, Franck Frégosi livre la synthèse d’une étude menée sur les lieux de culte musulmans en 2003 et 2004. Loin de l’approche juridique (il n’y a malheureusement aucune indication sur le droit interne des musulmans), il nous fait parcourir l’ensemble des conditions pratiques : répartition, dispersion, types d’occupation (propriété pour les musulmans turcs, plutôt location pour les musulmans issus du Maghreb), attitude des autorités municipales. Le propos s’apparente plus à une étude sur les modes de régulation locale des réalités musulmanes. Concrètement, les quelque 1 600 lieux de culte connaissent une tendance à l’autonomisation – que certains chercheurs rapprochent de la « paroissialisation » des diocèses catholiques autrefois.

18Au total, un ouvrage technique utile pour ceux qui rencontrent les problématiques juridiques des édifices cultuels sur leur terrain : historiens et sociologues notamment. Il justifierait une reprise en sociologie du droit, dans les brisées ouvertes par Jean-Paul Willaime.

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Pour citer cet article

Référence papier

Nicolas de Bremond d’Ars, « Magalie Flores-Lonjou, Francis Messner, Les lieux de culte en France et en Europe. Statuts, pratiques, fonctions », Archives de sciences sociales des religions, 140 | 2007, 157-310.

Référence électronique

Nicolas de Bremond d’Ars, « Magalie Flores-Lonjou, Francis Messner, Les lieux de culte en France et en Europe. Statuts, pratiques, fonctions », Archives de sciences sociales des religions [En ligne], 140 | octobre - décembre 2007, document 140-34, mis en ligne le 02 juillet 2008, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/assr/10703 ; DOI : https://doi.org/10.4000/assr.10703

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Auteur

Nicolas de Bremond d’Ars

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